Arrêté n° 2004-0309/PR/MESN fixant les conditions et modalités de calcul de la pension proportionnelle pour les travailleurs relevant du régime général de retraite géré par l’OPS.
n° 2004-0309/PR/MESN
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
- VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
- VULa Loi n°154/AN/2002 4ème L portant Codification du fonctionnement de l’OPS et du régime général de retraite des travailleurs salariés et notamment en son article 46 ;
- VULa Loi n°2/AN/98/4ème L portant sur la définition et la gestion des Établissements Publics à caractère administratif ;
- VULe décret n°2001-0211/PRE/PME du 04 novembre 2001 relatif aux établissements publics à caractère administratif et réglementant la période transitoire des entreprises publiques ;
Texte intégral
Ne peuvent prétendre au bénéfice d’une pension proportionnelle que les travailleurs qui justifient être âgés de 55 ans révolus, être régulièrement immatriculé à l’OPS et avoir cotisé 15 ans minimum auprès de ce même Organisme.
La pension proportionnelle est calculée selon la formule suivante : Pension proportionnelle =pension virtuelle x durée effective de la cotisation Durée minimale requise de cotisation Pension virtuelle : c’est la durée effective de la cotisation multiplié par les taux d’annuité. Durée effective de la cotisation : c’est le nombre d’année de cotisation que le travailleur a justifié. Durée minimale requise de la cotisation : c’est le nombre d’année de cotisation exigée par la loi.
le temps d’assurance exigé s’entend celui déterminé à l’article 45 de la loi n°154/AN/02 4ème L portant codification du fonctionnement de l’OPS et du régime général de retraite des travailleurs salariés comme suit :
Le travailleur, âgé de 55 ans mais qui ne totalise pas le temps d’assurance minimum requis pour la pension proportionnelle, peut prétendre à une allocation unique équivalente au montant de la part salariale des cotisations au régime vieillesse qu’il a versée.
La pension proportionnelle est payée dans les mêmes conditions fixées par la loi n°154/AN/02 4ème L portant codification du fonctionnement de l’OPS et du régime général de retraite des travailleurs salariés pour le versement de la pension normale au travailleur.
Les autres dispositions concernant la pension normale notamment les règles d’ouverture de droit à une pension de reversions, celles d’irrévocabilité s’appliquent également pour la pension proportionnelle pour autant qu’elles ne soient pas contraires.
Le présent arrêté sera enregistré, publié et diffusé partout où besoin sera.
Le Président de la République
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
Métadonnées
Référence
n° 2004-0309/PR/MESN
Ministère
MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE
Publication
22 avril 2004
Numéro JO
n° 8 du 30/04/2004
Date du numéro
30 avril 2004
Mesure
Générale
Signé par
Le Président de la République,chef du GouvernementISMAÏL OMAR GUELLEH
Voir tout le numéro
JO N° n° 8 du 30/04/2004
30 avril 2004
Du même ministère
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Décret n° 2005-0058/PR/MESN portant modification de l’article 29-2°alinéa du décret n° 83-098/PR/FP du 10 septembre 1983.
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Décret n° 2004-0054/PR/MESN portant réglementation des agences privées pour l’emploi.