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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 2004-0309/PR/MESN fixant les conditions et modalités de calcul de la pension proportionnelle pour les travailleurs relevant du régime général de retraite géré par l’OPS.

n° 2004-0309/PR/MESN

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi n°154/AN/2002 4ème L portant Codification du fonctionnement de l’OPS et du régime général de retraite des travailleurs salariés et notamment en son article 46 ;
  • VULa Loi n°2/AN/98/4ème L portant sur la définition et la gestion des Établissements Publics à caractère administratif ;
  • VULe décret n°2001-0211/PRE/PME du 04 novembre 2001 relatif aux établissements publics à caractère administratif et réglementant la période transitoire des entreprises publiques ;

Texte intégral

Article 1er

Ne peuvent prétendre au bénéfice d’une pension proportionnelle que les travailleurs qui justifient être âgés de 55 ans révolus, être régulièrement immatriculé à l’OPS et avoir cotisé 15 ans minimum auprès de ce même Organisme.

Article 2

La pension proportionnelle est calculée selon la formule suivante : Pension proportionnelle =pension virtuelle x durée effective de la cotisation Durée minimale requise de cotisation Pension virtuelle : c’est la durée effective de la cotisation multiplié par les taux d’annuité. Durée effective de la cotisation : c’est le nombre d’année de cotisation que le travailleur a justifié. Durée minimale requise de la cotisation : c’est le nombre d’année de cotisation exigée par la loi.

Article 3

le temps d’assurance exigé s’entend celui déterminé à l’article 45 de la loi n°154/AN/02 4ème L portant codification du fonctionnement de l’OPS et du régime général de retraite des travailleurs salariés comme suit :

Article 4

Le travailleur, âgé de 55 ans mais qui ne totalise pas le temps d’assurance minimum requis pour la pension proportionnelle, peut prétendre à une allocation unique équivalente au montant de la part salariale des cotisations au régime vieillesse qu’il a versée.

Article 5

La pension proportionnelle est payée dans les mêmes conditions fixées par la loi n°154/AN/02 4ème L portant codification du fonctionnement de l’OPS et du régime général de retraite des travailleurs salariés pour le versement de la pension normale au travailleur.

Article 6

Les autres dispositions concernant la pension normale notamment les règles d’ouverture de droit à une pension de reversions, celles d’irrévocabilité s’appliquent également pour la pension proportionnelle pour autant qu’elles ne soient pas contraires.

Article 7

Le présent arrêté sera enregistré, publié et diffusé partout où besoin sera.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH