Décret n° 2004-0066/PR/MHUEAT portant réglementation de l’importation des substances appauvrissant la Couche d’Ozone.
n° 2004-0066/PR/MHUEAT
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
- VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
- VULa Loi n°38/AN/99/4è L du 16 mai 1999 portant approbation de l’adhésion de la République de Djibouti à la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et du Protocole de Montréal et des amendements au Protocole de Montréal ;
- VULa Loi n°82/AN/00/4è L du 17 mai 2000 portant organisation du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire ;
- VULa Loi n°121/AN/01/4ème du 01 avril 2001 portant approbation du Plan d’Action National pour l’Environnement 2001-2010 ;
Texte intégral
L’importation des produits des listes A (1) et C, des annexes du Protocole de Montréal et repris dans l’annexe I du présent Décret, est soumise à autorisation préalable avec un quota annuel fixé chaque année par le Ministre de l’Habitat, de l’urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire après avis du Ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat et ce à compter du 1er janvier 2004. La répartition des quotas entre les importateurs est effectuée par le Ministre de l’Habitat, de l’urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire en collaboration avec le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat après consultation du Comité National Ozone. Les demandes d’autorisations d’importation sont adressées au Ministre de l’Habitat, de l’urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire qui accorde une autorisation après avis du Ministre du Commerce. L’autorisation ainsi délivrée, est établie en six exemplaires ainsi répartis : deux exemplaires sont destinés à l’Administration des Douanes ; un exemplaire à la Direction de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement pour suivi ; un exemplaire à l’importateur ; un exemplaire à la Direction du Commerce Extérieur et un exemplaire à la Chambre de Commerce de Djibouti.
La liste des substances réglementées, reprises dans l’annexe I et la liste des appareils usagés visés à l’article 3 et repris en annexe II, peuvent subir des modifications, par voie réglementaire.
L’importation des appareils de froid, usagés ou neufs, contenant des substances mentionnées en annexe II ou qui fonctionnent avec de telles substances, sera interdite à partir de 2010. Les appareils concernés par cette disposition sont repris dans l’annexe II, qui fait partie intégrante du présent Décret.
L’autorisation préalable du Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire est obtenue après qu’une demande sur formulaire spécial ait été déposée à la Direction de l’Environnement (Bureau Ozone). Le formulaire spécial, à retirer au Bureau ozone, doit indiquer les informations suivantes : 1. Les références commerciales de la société importatrice (numéro du registre de commerce, nom commercial et patente d’importation)
La dénomination scientifique, la formule chimique et le numéro tarifaire de chaque substance à importer
Le but et l’utilisation du produit à importer
Les conditions de stockage des produits importés
La quantité de chaque produit à importer
Les références de la société exportatrice (Pays d’origine) et les précisions sur les marques importées.
Tout importateur et tout utilisateur des substances appauvrissant la couche d’ozone ont le devoir de les stocker dans de bonnes conditions. Ils doivent fournir à la Direction de l’Environnement (Bureau Ozone) trimestriellement et annuellement substance par substance les quantités importées ainsi que les quantités réexportées.
La Direction de l’Environnement (Bureau Ozone) adresse tous les ans au mois de décembre aux importateurs et utilisateurs des SAO des questionnaires pour leur demander de signaler l’utilisation finale de chacune des substances qu’ils ont achetées. Les réponses aux questionnaires doivent parvenir à la Direction de l’Environnement (Bureau ozone), au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, en vue de lui permettre d’établir des statistiques et préparer son rapport annuel à transmettre au Secrétariat de l’Ozone du PNUE et au Fonds Multilatéral de la Convention de Vienne et du Protocole de Montréal. Avant le 31 mars de chaque année la Direction de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement soumet un Rapport circonstancié au Ministre chargé de l’Environnement sur la situation des importations des substances appauvrissant la couche d’ozone de l’année précédente. Le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire transmet une copie de ce Rapport au Ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat.
Les infractions au présent Décret sont passibles de sanctions prévues par la réglementation nationale, en particulier la Loi-Cadre sur l’Environnement.
Le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire, le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, le Ministre de l’Économie, des Finances, de la Planification, chargé de la Privatisation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel.
Le Président de la République
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
Métadonnées
Référence
n° 2004-0066/PR/MHUEAT
Ministère
MINISTÈRE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Publication
22 avril 2004
Numéro JO
n° 8 du 30/04/2004
Date du numéro
30 avril 2004
Mesure
Générale
Signé par
Le Président de la République,chef du GouvernementISMAÏL OMAR GUELLEH
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JO N° n° 8 du 30/04/2004
30 avril 2004
Du même ministère
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