LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 38/AN/03/5ème L
LoiGénéralemodern

Loi n° 38/AN/03/5ème L portant Adoption du Budget de l’État pour l’Exercice 2004.

n° 38/AN/03/5ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VUla Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VUla Loi n°107/AN/00/4ème L du 29/10/2000 relative aux Lois de Finances ;
  • VUla Loi de Finances n°108/AN/00/4ème L portant modification du Code Général des Impôts (partie fiscalité indirecte) ;
  • VULe Décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

Texte intégral

Article 1

Les recettes et les dépenses de L’État ainsi que les opérations s’y rattachant seront pour l’exercice 2004 , réglées conformément aux dispositions de la présente loi de finances.

Article 2

Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toutes nature affectés au budget de l’État sera opéré pendant l’année 2004 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. TITRE I – DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES, AUX CHARGES ET A L’EQUILIBRE

Article 3

Le budget de l’État est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de quarante trois milliards, deux cent vingt cinq millions cinq cent quatre vingt quinze mille francs Djibouti.

Article 4

Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente Loi, se répartissent comme suit : RECETTES * Unité monétaire exprimée en milliers de francs djibouti.

Article 5

Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit : CHARGES * Unité monétaire exprimée en milliers de francs djibouti. TITRE- II DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES FISCALITE DIRECTE CONTRIBUTION DES PATENTES

Article 6

Les articles suivantes du Code Général des impôts sont modifiés comme suit : Article 11. 63.01 : La contribution des patentes se compose d’un droit fixe. Les entreprises figurant dans les classes 1 à 5 du tarif général visé à l’article 11.63.02 sont également redevables d’un droit proportionnel.

Article 7

Le dernier paragraphe de l’article 11.61.05 du Code général des Impôts est abrogé.

Article 8

Le tableau et le tarif général des patentes annexés au Code Général des Impôts est modifié comme suit : ANNEXE 1 TARIF GENERAL DES PATENTES ANNEXE 2

Article 9

Il est inséré au Code général des impôts, après l’article 15.21.21, une sous-section IV intitulée « Recouvrement de la contribution foncière ». Dans cette sous section, il est inséré un article 15.22.01 ainsi rédigé : Article 15.22.01 : La contribution foncière sur les propriétés bâties donne lieu au versement d’un acompte égal à 75 % de la contribution afférente à l’année précédente. Cet acompte doit être versé spontanément au plus tard le 31 janvier de chaque année. FISCALITÉ INDIRECTE

Article 10

La taxe intérieure de consommation, actuellement de 33% de la valeur CAF (coût- assurance -fret), sur les importations de pièces détachées des véhicules automobiles et les biens d’équipement `ainsi que pour les importations des véhicules automobiles destinés au transport des personnes (bus de 25 places et plus) est ramené à 8%.

Article 11

La taxe intérieure de consommation sur les importations des appareils d’enregistrement ou de reproduction de son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et leurs parties et accessoires ainsi que pour l’importation d’appareils électroménagers à usage domestique est due au taux de 8% sur la valeur déterminée selon les conditions fixées aux articles 21.54.11 et suivants du Code Général des Impôts.

Article 12

La taxe intérieure de consommation sur les tissus non confectionnés et sur l’importation des gros engins de travaux publics est ramené du taux de 20 % au taux de 8 % sur la valeur déterminée selon les conditions fixées aux articles 21.54.11 et suivants du Code Général des Impôts.

Article 13

La taxe intérieure de consommation de 20 % , qui était appliqué sur les vêtements et les matériaux de construction, est étendu aux importations de matériel de plomberie, de matériel sanitaire ainsi que de matériel d’électricité. TITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES. I- RECRUTEMENTS, AVANCEMENTS ET MISE A LA RETRAITE.

Article 14

Les postes budgétaires vacants suite au départ à la retraite des agents de l’État seront affectés aux secteurs prioritaires.

Article 15

Les postes budgétaires devenus vacants pour compter du 1er janvier 2004 – hormis les dispositions de l’article 14 – suite à un licenciement, un décès ou un abandon de poste bénéficieront désormais de remplacement numérique.

Article 16

Toute décision entraînant une incidence financière (recrutement, nomination, etc…) ne prendra effet qu à compter de la date de signature, par l’autorité habilitée à engager l’acte réglementaire. Le droit à traitement commence au jour de la prise effective de fonction qui ne peut, en aucun cas, être antérieure à la date de signature mentionnée à l’alinéa précédent.

Article 17

Sont de strict application les dispositions législatives et réglementaires relatives à la mise à la retraite des personnels civils et militaires de toutes catégories, remplissant les conditions statuaires pour la liquidation de leurs droits à pension ou à retraite.

Article 18

Aucune dépense ne pourra être engagée ou mandatée sur la ligne 1.7.011.17.9.1 « Réduction des Arriérés » qui représente le montant des arriérés comptables du Trésor que le Trésorier Payeur National est autorisé à régler au cours de l’Exercice 2004. TITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES Application du Plan de Trésorerie

Article 19

Le plan de trésorerie sera appliqué à l’exécution du Budget de l’État 2004. TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

Article 20

La date limite des engagements de dépenses de toute nature est fixée au 15 novembre 2004 sauf dérogation expresse du Ministre de l’Économie et des Finances.

Article 21

La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature est fixée au 25 décembre 2004.

Article 22

La date limite d’émission des titres et des mandats de régularisation est fixée au 28 février 2005.

Article 23

Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente loi de finances et notamment celles générant des dépenses qui n’ont pas été prévues par le présent Budget sont purement et simplement abrogées.

Article 24

La présente Loi sera enregistrée et publiée Journal Officiel de la République dès sa promulgation.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH