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/Textes/n° 01/2002/CC
DécisionGénéralemodern

Décision n° 01/2002/CC Portant rejet de la requête de l’U.A.D. concernant la demande de remplacement numérique de certains candidats déjà enregistrés.

n° 01/2002/CC

Introduction

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Visas

  • VULa requête en annulation déposée le 26 décembre 2002 par les représentants de la liste dénommée «Union pour l’Alternance Démocratique» contre une décision du Ministre de l’Intérieur les ayants déboutés d’une demande de remplacement numérique de certains candidats déjà enregistrés ;
  • VULa constitution du 15 septembre 1992 en ses articles 75 à 82 ;
  • VULa loi organique n°1/AN/92 relatif aux élections notamment en ses articles 33, 34, 35, 36 et 37 ;
  • VULa loi organique n°2/AN/93/3ème L du 17 avril 1993 en son article 55 ;

Texte intégral

Article 1er

Déclare recevable en la forme la requête de la liste «l’Union pour l’Alternance Démocratique».

Article 2

Au fond rejette en toutes ses dispositions la requête de «l’Union pour l’Alternance Démocratique» présentée par les Présidents de l’ARD, de l’UDJ, du PDD et du MRD.

Article 3

Dit que la présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti selon procédure d’urgence.

Fait à Djibouti au siège du Conseil Constitutionnel le 28 décembre 2002.

Par le président du Conseil ConstitutionnelOMAR CHIRDON ABASSEt par les membres du Conseil Constitutionnel

ALI MOHAMED ABDOUMOHAMED WARSAMA RAGUEHABDALLAH MOHAMED KAMILABDILLAHI AIDID FARAHMOHAMED ALI FOULIE