Arrêté n° 2002-0209/PR/MET réglementant les taux des redevances aéronautiques applicables à compter du 1er avril 2002.
n° 2002-0209/PR/MET
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
- VULa constitution du 15 septembre 1992 ;
- VULe décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;
- VULe décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;
- VUL’arrêté n°95-0210/PR/MTT réglementant les redevances aéronautiques applicables à compter du 1er janvier 1995 ;
Texte intégral
Dispositions générales : Les taux des redevances aéronautiques fixés par les arrêtés n°95-0210/PR/MTT du 15 février 1995 et l’arrêté n°96-0159/PR/MTT du 19 mars 1996 sont annulés et remplacés par les dispositions du présent arrêté. Les taux de ces redevances sont exprimés en Francs Djibouti (FDJ).
Redevances aéroportuaires : Les taux des redevances à percevoir sur l’aéroport de Djibouti Ambouli pour la phase d’approche et d’atterrissage, l’usage des dispositifs d’éclairage et le stationnement des aéronefs sont fixés comme suit : I)Atterrissage. II)Utilisation des Dispositifs d’Eclairage (taux inchangés). (par atterrissage ou décollage)
5.717 DJF pour tout aéronef d’un poids maximum au décollage inférieur à 6 tonnes, – 11.434 DJF pout tout autre aéronef. III)Stationnement des Aéronefs (taux inchangés). Aires de trafic
Trafic national : par tonne et par heure : 22 DJF, – Trafic international : par tonne et par heure : 26 DJF. Aires d’entretien et de garage
Trafic national : par tonne et par heure : 12 DJF, – Trafic International : par tonne et par heure : 13 DJF.
Redevances installations aménagés : Les taux des redevances à percevoir sur l’Aéroport de Djibouti Ambouli pour l’usage des installations aménagées pour la réception des passagers, la distribution de carburant d’aviation et les marchandises fret sont fixées comme suit : A)Redevance Passagers (taux inchangés)
Passagers pour les pays limitrophe 3000 DJF, – Passagers internationaux pour les autres pays 5000 DJF. Sont exemptés de la redevance passagers : a) Les membres de l’équipage de l’aéronef effectuant le transport, b) Les passagers en transit direct, qui repartent sur le même avion, c) Les passagers d’un aéronef qui effectue un retour forcé sur l’Aéroport en raison d’incidents techniques ou de conditions météorologiques défavorables, d) Les enfants âgés de moins de 2 ans, e) Les agents de l’Aéroport à l’exclusion de leur famille. B)Redevance Carburant (taux inchangés)
Carburéacteur : 57 DJF par hectolitre – Carburant pour moteurs à pistons : 77 DFJ par hectolitre C)Redevance Fret (taux inchangés)
Fret débarqué ou embarqué : 2,50 DJF par kilogramme – Fret Khat : 6,30 DJF par kilogramme La redevance fret ne s’applique pas
Aux bagages accompagnés, – Au fret en transit non transféré dans les installations aéroportuaires, – Aux valises diplomatiques. L’ancienne définition du fret en transit est modifiée comme suit : Il est entendu par fret en transit, les marchandises provenant d’un pays tiers, destinées à un autre, arrivant dans les installations agréées de l’Aéroport International de Djibouti après avoir utilisé comme mode de transport, l’avion, la voie maritime (via le Port Autonome de Djibouti), la voie ferroviaire ou routière, en vue d’atteindre sa destination finale par le moyen d’un de ces modes de transport existants. Seules seront exonérées de la redevance fret, les marchandises arrivant par avion et repartant sur le même vol ou transférées sur un autre vol aussitôt après leur déchargement. Les autres marchandises ne remplissant pas les conditions précitées seront soumises à l’application de ladite redevance. Le Directeur de l’Aéroport International de Djibouti peut accorder, pour les marchandises en transit, des réductions ne pouvant excéder 50% du montant à percevoir, si les conditions particulières du transport les justifient.
L’Etablissement Public «Aéroport de Djibouti» est habilité à percevoir les redevances précitées qui doivent être acquittés par l’exploitant de l’aéronef ou son agent avant que l’aéronef ne quitte l’Aéroport. Les usagers habituels de l’Aéroport peuvent obtenir, moyennant l’apport de garanties à la Direction Générale de l’Aéroport, l’autorisation d’acquitter leurs redevances sur présentation d’un relevé de compte mensuel par l’Aéroport. Le paiement devra être effectué dans un délai de 30 jours.
Le présent arrêté prendra effet le 1er avril 2002.
Le Ministre de l’Equipement et des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui fera l’objet d’une publication selon la procédure d’urgence et sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.
Le Président de la République
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
Métadonnées
Référence
n° 2002-0209/PR/MET
Ministère
MINISTÈRE DE L’ÉQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS
Publication
18 mars 2002
Numéro JO
n° 6 du 31/03/2002
Date du numéro
31 mars 2002
Mesure
Générale
Signé par
Le Président de la République,chef du GouvernementISMAÏL OMAR GUELLEH
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JO N° n° 6 du 31/03/2002
31 mars 2002
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