Arrêté n° 2023-134/PR/MENFOP portant création du Certificat d’Aptitude Professionnelle spécialité Electricien(ne) du bâtiment.
n° 2023-134/PR/MENFOP
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
- VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
- VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21/04/2010 portant révision de la Constitution ;
- VULa Loi n°96/AN/00/4ème L du 10/07/2000 portant Orientation du Système Éducatif Djiboutien ;
- VULa Loi n°164/AN/12/6ème L du 01 août 2012 portant organisation du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ;
Texte intégral
Il est créé un Certificat d’Aptitude Professionnelle spécialité “Electricien (ne) du bâtiment” CAP-EB.
Le titulaire du diplôme Certificat d’aptitude professionnel Electricien (ne) du bâtiment est un professionnel qualifié qui réalise chez le client ou en atelier l’installation, la mise en service et le dépannage des ouvrages électrique domestique et industriel.
Le titulaire du diplôme Certificat d’aptitude professionnel Electricité du Bâtiment est capable de réaliser, de régler; de contrôler et dépanner un ouvrage électrique domestique et industriel.
Peuvent accéder à la formation professionnelle
Peuvent accéder à la formation professionnelle initiale menant au diplôme du Certificat d’Aptitude Professionnelle, les candidats admis dans les établissements secondaires de l’enseignement technique et professionnel
Peuvent accéder à la formation professionnelle continue menant au diplôme professionnel, les candidats : * ayant le niveau de 9ème année de l’enseignement fondamental, * ayant le niveau de 9ème année de l’enseignement fondamental et souhaitant reprendre leur formation s’ils justifient d’activité professionnelle de deux années, * prétendant à la validation des acquis de l’expérience.
Le cycle de formation conduisant au CAP-EB est d’une durée de deux ans soit 1848 heures effectives. Les horaires d’enseignement sont définis en Annexe 1 du présent arrêté.
Le référentiel d’activités professionnelles et le référentiel de certification sont définis en Annexe 2 du présent arrêté.
La préparation à ce Certificat d’Aptitude Professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de six (6) semaines en première année et en deuxième année.
Les définitions des épreuves seront fixées par circulaire ministérielle.
Chaque candidat précise au moment de son inscription s’il se présente sous la forme globale ou progressive, aux dispositions des articles 13, 14 et 15 du décret portant création du Certificat d’Aptitude Professionnelle.
Ce Certificat d’Aptitude Professionnelle comporte de trois épreuves obligatoires El, E2 et E3 selon les modalités fixées par le règlement des examens figurant en Annexe3. L’épreuve E1, cœur du métier, est composée d’une sous-épreuve pratique et de la formation en milieu professionnel pour les candidats issus de la formation professionnelle initiale. Pour les candidats issus de la formation professionnelle continue, cette épreuve est composée d’une épreuve pratique. L’épreuve E2 est composée de deux sous-épreuves pratiques et une sous-épreuve écrite. L’épreuve E3, regroupant l’enseignement général, est évaluée en contrôle en cours de formation pour les candidats ayant suivi la formation préparant au diplôme par la voie de la formation continue dans les établissements. Pour les candidats individuels issus de la formation professionnelle continue, l’épreuve E3, regroupant l’enseignement général est évaluée en épreuves ponctuelles.
Pour attribution du diplôme, la moyenne de la note de la sous-épreuve pratique E1 sera exigée en premier lieu et ensuite la moyenne générale à l’ensemble des épreuves du diplôme, affectées de leurs coefficients.
Les candidats ajournés peuvent, sur demande, conserver et reporter sur chacune des sessions ultérieures, sur une durée de trois ans à compter de leur date d’obtention, les notes obtenues supérieures ou égales à 10 sur 20 à chaque épreuve et aux sous-épreuves professionnelles dites “cœur de métier” s’ils se présentent de nouveau à la même spécialité. Ils composent alors l’ensemble des épreuves non acquises. Le calcul de la moyenne générale s’effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies. Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes.
Le présent arrêté prendra effet à compter de la signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République.
Le Président de la République
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
Métadonnées
Référence
n° 2023-134/PR/MENFOP
Ministère
MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Publication
8 août 2023
Numéro JO
n° 15 du 15/08/2023
Date du numéro
15 août 2023
Mesure
Générale
Signé par
Le Président de la République,Chef du GouvernementISMAÏL OMAR GUELLEH
Voir tout le numéro
JO N° n° 15 du 15/08/2023
15 août 2023
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