LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 126/AN/01/4ème L
LoiGénéralemodern

Loi n° 126/AN/01/4ème L relative aux modalités d’octroi d’une pension à certains anciens Premiers Ministres.

n° 126/AN/01/4ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULe Décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement Djiboutien et fixant leurs attributions ;
  • VULe Décret n°2001-0053/PREdu 04 mars 1992 portant nomination du Premier Ministre ;

Texte intégral

Article 1er

Au terme de l’exercice de leur fonction, les anciens Premiers Ministres qui ont exercé la fonction de Premier Ministre pendant plus de quinze années sans interruption perçoivent une pension calculée sur l’indice le plus élevé de la catégorie supérieure des emplois de l’État.

Article 2

Conformément aux dispositions du code des pensions, les ayants droit d’un ancien Premier Ministre qui a bénéficié de la pension prévue dans la présente Loi au titre de son article premier bénéficient en cas de décès du titulaire d’une pension de réversion.

Article 3

La totalité de cette pension étant représentative de frais, elle n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu.

Article 4

Un décret précisera ultérieurement les avantages dont peuvent bénéficier les anciens Premiers Ministres qui répondent aux conditions prévues par la présente loi.

Article 5

La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH