Loi n° 96/AN/00/4ème L portant orientation du système éducatif djiboutien.
n° 96/AN/00/4ème L
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
- VULa Constitution du 15 Septembre 1992 ;
- VULa Loi n° 85/AN/89/2e L du 27/07/89 portant organisation des services du Ministère de l’Education Nationale ;
- VULa Loi n°150/AN/91/2e Ldu 10/02/91 portant orientation économique et sociale de la République de Djibouti pour la période 1990-2000 ;
- VULe Décret n° 99.0059/PRE du 12/05/99 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
Texte intégral
Titre I DES PRINCIPES FONDAMENTAUX
La présente Loi détermine les principes fondamentaux de l’organisation et du fonctionnement du Système Educatif Djiboutien.
Le Système Educatif Djiboutien est constitué de l’ensemble des instances d’initiative et de recherche, des structures de planification, de production et de gestion ainsi que des établissements et circonscriptions d’enseignement et de formation oeuvrant à la transmission des savoirs, des savoirs faire et des savoirs être.
Le Système Educatif est sous la responsabilité de l’Etat qui y exerce sa souveraineté dans tous les secteurs et à tous les niveaux.
L’Education est un droit reconnu à chaque Djiboutienne et Djiboutien sans distinction d’âge, de sexe, d’origine sociale, ethnique ou religieuse. L’Etat garantit l’éducation aux enfants de 6 à 16 ans.
L’Education et la Formation sont dispensées dans les langues officielles et dans les langues nationales. Un Décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités de l’enseignement en français, en arabe, en Afar et en Somali.
L’Etat assure exclusivement l’organisation et le fonctionnement de l’Enseignement Public. Les principes d’organisation et de fonctionnement de l’enseignement public définis par l’Etat s’imposent à l’Enseignement Privé. Titre II FINALITES ET OBJECTIFS DU SYSTEME EDUCATIF
La finalité du système éducatif est de rendre les djiboutiens capables de contribuer au développement économique, social et culturel de leur pays. Le système éducatif prépare l’enfant à être utile à la Nation en lui procurant des connaissances le rendant capable à la fin d’un cycle d’études de comprendre les réalités propres à son environnement social. L’Education doit être complète. Elle vise le développement des capacités intellectuelles, physiques et morales, l’amélioration de la formation en vue d’une insertion sociale et professionnelle et le plein exercice de la citoyenneté.
Le Système Educatif poursuit les objectifs suivants
Encourager la prise de conscience de l’appartenance à la Nation Djiboutienne et par là, contribuer au renforcement de la cohésion nationale
Combattre les préjugés et les comportements nuisibles à la cohésion sociale par la promotion d’une culture de tolérance et de respect de l’autre
Former des hommes et des femmes responsables, capables d’initiative, d’adaptation, de créativité et en mesure de conduire dans la dignité leur vie sociale et professionnelle
Garantir à tous les enfants l’accès équitable à une éducation de qualité
Développer l’enseignement et la formation professionnelle en rapport avec l’environnement socio-économique du pays
Combattre l’analphabétisme par la levée des obstacles socio-économiques et culturels, notamment chez les femmes.
Les contenus de l’Education et de la Formation doivent concourir à
Dispenser une formation centrée sur les réalités objectives du milieu tout en tenant compte de l’évolution économique, technique, sociale et culturelle du monde
Valoriser l’enseignement scientifique et technologique
Donner une éducation à la Santé et au bien-être familial
Donner une éducation sur la protection et la préservation de l’environnement
Enseigner au citoyen les principes de la démocratie, le sens du patriotisme, de l’unité nationale, de l’unité africaine, de l’unité arabo-islamique et des valeurs de civilisation universelle
Développer en chaque individu l’esprit de solidarité, de justice, de tolérance et de paix
Développer le sens de l’autonomie et de la responsabilité ;
Les méthodes d’enseignement doivent, dans leur conception et leur application, tendre à
Privilégier l’esprit d’observation, d’analyse et de synthèse
Créer et stimuler l’esprit de créativité, d’initiative et d’entreprise.
L’Education est essentiellement dispensée de manière formelle à partir du modèle d’école défini par l’Etat. D’autres modèles d’éducation ( non formelle ou informelle ) peuvent concourir à la réalisation des besoins éducatifs de la population. Titre III DU MODELE D’EDUCATION FORMELLE
L’Education formelle est dispensée dans un cadre scolaire articulé en
Enseignement Fondamental
Enseignement Secondaire
Enseignement Supérieur. Chapitre 1 DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
L’Enseignement Fondamental s’adresse aux enfants de 4 à 16 ans révolus. Il a pour finalités de
Satisfaire les besoins d’apprentissages fondamentaux
Munir l’individu d’un maximum de connaissances, d’aptitudes et d’attitudes lui permettant de comprendre son environnement et de poursuivre son éducation
Valoriser les contenus éducatifs dont l’être humain a besoin pour développer toutes ses facultés, vivre et travailler dans la dignité, améliorer la qualité de son existence, prendre des décisions éclairées et pour continuer à apprendre
Dispenser une éducation aux valeurs sociales, morales, civiques, culturelles et religieuses.
Tous les enfants djiboutiens ou résidants régulièrement en République de Djibouti, âgés de 6 à 16 ans révolus, doivent fréquenter un établissement d’enseignement, public ou privé (régi par le Décret sur l’Enseignement Privé).
Sont exemptés de l’obligation scolaire les enfants se trouvant dans l’une des situations suivantes
Cas de maladie ou de traitement médical dûment porté à la connaissance des autorités scolaires
Handicap physique ou mental empêchant de suivre un enseignement structuré
Pratique notoirement reconnue d’une instruction dispensée à domicile
Admission dans des structures d’éducation non formelles
Fréquentation d’un établissement régi par une convention internationale
Fréquentation d’une école nomade dispensant les contenus d’enseignement de l’éducation formelle ;
L’Enseignement Public est gratuit. Les prestations fournies en la matière sont essentiellement financées sur les ressources publiques allouées par l’Etat ou par les collectivités publiques.
Nonobstant la disposition de l’article 16, l’enseignement public admet la participation des bénéficiaires dans le cadre des associations des parents d’élèves ou des initiatives communautaires librement constituées et agissant en partenariat avec l’Etat et les collectivités publiques. La contribution des associations des parents d’élèves s’effectue dans le cadre d’un Comité de Gestion de l’Etablissement comprenant, sur la base paritaire, les représentants de
Parents d’élèves – Enseignants – Membres de la direction de l’établissement Les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité de gestion sont définis par Arrêté .
L’Enseignement fondamental est organisé en deux cycles répartis en
Enseignement de base
Enseignement moyen SECTION I : DE L’ENSEIGNEMENT DE BASE
L’Enseignement de Base comprend l’Enseignement Préscolaire et l’Enseignement Primaire.
L’Enseignement Préscolaire est dispensé dans des structures spécialisées au profit des enfants à partir de l’âgé de quatre (4) ans.
L’Enseignement Préscolaire est dispensé facultativement au profit des enfants dont les parents en font la demande et dans des établissements publics ou privés placés sous le contrôle pédagogique des autorités scolaires de l’Etat.
L’Enseignement Primaire disposant les apprentissages de base est garanti à tous et est obligatoire . Il est dispensé dans les Ecoles d’Enseignement Primaire créées par Arrêté et ouvertes aux enfants de 6 à 12 ans.
L’Enseignement de base est encadré par des agents chargés des cours et des agents d’encadrement , d’animation et d’inspection pédagogiques. Les modalités de formation, de recrutement et de certification de ces agents sont définies par Décrets .
L’Enseignement Primaire comporte deux cycles : Le cycle I est de deux années scolaires ( CP et CE1) et accueille les enfants de 6 ans au moins et 9 ans au plus. Le cycle II est de trois années scolaires ( CE2, CM1 et CM2 ) et accueille les enfants de 8 ans au moins et 12 ans au plus. Le passage à l’intérieur de chaque cycle est automatique pour les enfants ayant suivi une scolarité annuelle correspondant à 75 % du volume du temps de participation aux activités d’apprentissage. Le passage d’un cycle à un autre est soumis à une évaluation en fin d’année scolaire selon les formes et modalités définies par Arrêté . La fin du cycle d’école primaire est sanctionnée par un Certificat de Fin d’Etudes de Base (CFEB) dont l’obtention ne conditionne pas l’accès à l’enseignement moyen. Les élèves sont à cette fin soumis à une session unique d’évaluation portant sur les apprentissages de base.
Le programme des apprentissages et leurs modalités d’évaluation ainsi que le contenu des supports pédagogiques utilisés sont définis par Arrêté. SECTION 2 : DE L’ENSEIGNEMENT MOYEN
L’Enseignement Moyen comporte toutes les structures d’approfondissement des apprentissages généraux et professionnels. Il prépare ses sortants soit à l’Enseignement Secondaire Général ou Technique et Professionnel, soit à la vie active.
L’Enseignement Moyen est obligatoire sous réserve des exemptions définies à l’article 15 de la loi. Il accueille pendant quatre ans les élèves âgés de treize (13) ans au plus et ayant subi avec succès le test d’admission organisé à cet effet.
L’Enseignement Moyen est organisé en filière générale et en filière professionnelle.
La filière générale est dispensé dans des Collèges d’Enseignement Moyen dans le cadre de l’approfondissement des apprentissages fondamentaux. Il est sanctionné par le Brevet d’Enseignement Fondamental (B.E.F) dont les modalités de délivrance sont définies par Décret pris en Conseil des Ministres.
La filière professionnelle est assurée dans des Centres d’Apprentissage qui accueillent les élèves issus de l’école primaire et ne remplissant pas les conditions ou ne désirant pas accéder aux Collèges d’Enseignement Moyen. Les Centres d’Apprentissage préparent au diplôme de Certificat d’Apprentissage et de Perfectionnement (C.A.P) dont les modalités de délivrance sont définies par Décret pris en Conseil des Ministres.
Au sens des articles 29 et 30 , les Collèges d’Enseignement Moyen et les Centres d’Apprentissage sont créés par Décret. Chapitre 2 DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
L’Enseignement Secondaire est organisé en filière générale et en filière technique et professionnelle.
La filière d’Enseignement Secondaire Général a pour finalités de
Consolider les acquis de l’enseignement fondamental
Donner à l’élève de nouvelles connaissances dans les domaines scientifiques, littéraires et artistiques
Développer chez l’élève les capacités d’observation et de raisonnement, d’expérimentation et de recherche, d’analyse et de synthèse, de jugement et d’invention
Donner à l’élève les moyens d’enrichir son expression et d’améliorer ses capacités de communication
Renforcer l’intérêt et les capacités de l’élève pour les activités pratiques, artistiques, culturelles, physiques et sportives
Poursuivre l’éducation de l’élève aux valeurs sociales, culturelles, morales et civiques
Préparer l’élève à la formation supérieure. L’Enseignement Secondaire Général est dispensé dans les Lycées d’Enseignement Général.
Les Lycées d’Enseignement Général accueillent pendant trois ans les élèves âgés de 17 ans au plus, titulaires du Brevet de l’Enseignement Fondamental et ayant subi avec succès le test d’admission organisé à cet effet. Ce cycle est sanctionné par le diplôme de Baccalauréat de l’Enseignement Secondaire dont les modalités de délivrance sont précisées par Décret pris en Conseil des Ministres.
L’Enseignement Technique et Professionnel a pour finalités, en plus des missions dévolues à l’Enseignement Secondaire Général, de
Fournir des connaissances techniques et des compétences professionnelles nécessaires pour développer l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’artisanat, le tourisme, l’industrie et le commerce … – Produire une main-d’œuvre qualifiée pour des niveaux professionnels intermédiaires
Développer les compétences nécessaires pour former des artisans, des techniciens et autres personnels qualifiés capables d’initiative et d’indépendance
Fournir un personnel capable d’appliquer les connaissances techniques pour améliorer et trouver des solutions aux problèmes environnementaux et sanitaires pour le bien-être de la société
Susciter des vocations dans les domaines de l’ingénierie et des autres techniques en vue d’études supérieures
Assurer la formation continue des professionnels et préparer les jeunes à la vie active ou à l’enseignement supérieur. L’Enseignement Technique et Professionnelle est dispensé soit dans des Lycées d ‘Enseignement Professionnel soit dans des Lycées d’Enseignement Technique.
Les Lycées d’Enseignement Professionnel accueillent pendant 2 ans : * Soit les élèves âgés de 18 ans au plus, titulaires du Brevet de l’Enseignement Fondamental et ayant subi avec satisfaction le test d’admission organisé à cet effet. Leur cycle s’achève par un Brevet d’Etudes Professionnelles ( BEP) dont les modalités de délivrance sont précisées par décret pris en Conseil des Ministres. * Soit, exceptionnellement, les élèves âgés de 18 ans au plus, titulaires du Certificat d’Apprentissage et de Perfectionnement ( CAP ) et ayant subi avec satisfaction le test d’admission organisé à cet effet. Ce cycle s’achève par un Brevet d’Etudes Professionnelles ( BEP). * Soit les élèves âgés de 20 ans au plus, titulaires du Brevet d’Etudes Professionnelles ( BEP) et ayant passé avec satisfaction le test d’admission organisé à cet effet. Ce cycle s’achève par un Baccalauréat Professionnel ( BP ) dont les modalités de délivrance sont précisées par décret pris en Conseil des Ministres.
Les Lycées d’Enseignement Technique accueillent : * Soit pendant trois ans, les élèves âgés de 17 ans au plus, titulaires du Brevet de l’Enseignement Fondamental (BEF) et ayant subi avec satisfaction le test d’admission organisé à cet effet. * Soit, exceptionnellement, pendant deux ans les élèves âgés de 20 ans au plus, titulaires du Brevet d’Etudes Professionnelles ( BEP) et ayant subi avec satisfaction le test d’admission organisé à cet effet. Ce cycle s’achève par un Baccalauréat Technologique (BT) dont les modalités de délivrance sont précisées par décret pris en Conseil des Ministres.
La création des Etablissements d’Enseignement Secondaire est prononcée par Décret pris en Conseil des Ministres. Chapitre 3 DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
L’Enseignement Supérieur est dispensé dans des Etablissements d’Enseignement et de Recherche. Il comprend un à trois cycles selon les filières d’enseignement et de formation. Il est essentiellement professionnalisant.
L’Enseignement Supérieur a pour finalités de
Former les cadres supérieurs capables de jouer un rôle moteur dans la création et le développement de la pensée et de la science universelle
Fournir à l’Etat et au tissu économique des cadres qualifiés nécessaires à la conduite des activités d’encadrement des populations et de création des richesses nationales. A cette double fin, l’enseignement supérieur poursuit les missions suivantes
Assurer la formation initiale et continue des hauts cadres du pays
Conduire des activités de recherche fondamentale et appliquée ainsi que de diffusion des résultats de cette recherche, notamment dans les domaines en rapport avec les besoins du pays
Contribuer à la diffusion de la culture et de l’information scientifique et technique
Contribuer à la formation d’une identité culturelle et d’une conscience nationale en favorisant la prise de conscience des problèmes liés à l’histoire et au développement de la société djiboutienne.
L’Enseignement Universitaire est organisé en trois cycles
Le premier cycle est ouvert aux titulaires : * soit d’un Baccalauréat de l’Enseignement Secondaire ; * soit d’un Baccalauréat Technologique ; * soit, exceptionnellement, d’un Baccalauréat Professionnel. Il est sanctionné : * Soit par un Diplôme d’Etudes Universitaires Générales (DEUG) * Soit par un Brevet de Technicien Supérieur ( BTS ) * Soit par un Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) Il dure de deux à trois ans au maximum. Les modalités et les conditions d’admission au 1er cycle universitaire en équivalence du Baccalauréat sont définies par Décret pris en Conseil des Ministres – Le deuxième cycle d’une durée de deux années académiques au maximum est ouvert aux lauréats du premier cycle Universitaire ou aux lauréats des grandes Ecoles ou des Instituts dont le diplôme est admis en équivalence selon les modalités et conditions définies par Décret pris en Conseil des Ministres. Il est sanctionné par une licence à la première année et une Maîtrise en fin de cycle
Le troisième cycle s’ouvre par la préparation du Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) pendant deux années académiques au maximum.
Les modalités de délivrance des diplômes universitaires de premier, deuxième ou troisième cycle ainsi que les modalités de la poursuite des recherches en vue de la soutenance d’une thèse sont précisées par décret pris en Conseil des Ministres.
Les Etablissements d’Enseignement Supérieur et de Recherche (Universités, grandes Ecoles, Instituts, Centres spécialisés…) sont créés par des Décrets pris en Conseil des Ministres et leurs statuts sont définis par des Arrêtés. L’admission des élèves est subordonnée à la possession d’un Baccalauréat de l’Enseignement Secondaire Général, Technologique ou Professionnel. Le régime des études est défini par le statut de l’établissement et en conformité avec l’organisation générale de l’enseignement supérieur définie par la présente loi. Chapitre 4 DE L’ENSEIGNEMENT PRIVE
Sous réserve du respect de la spécificité de chaque établissement convenu entre les autorités publiques et chaque promoteur, l’enseignement privé poursuit les mêmes finalités et les mêmes objectifs que l’enseignement public.
L’Enseignement Privé est placée sous le contrôle et la tutelle du Ministère de l’Education Nationale. Il bénéficie de l’appui de l’Etat.
Les modalités de création, de fonctionnement et de subvention des établissements d’enseignement privé sont définies par Décrets pris en Conseil des Ministres.
Relèvent de l’enseignement privé, toute structure d’instruction ou de formation créée par des communautés, des associations de parents d’élèves, des personnes morales ou physiques privées, pour dispenser un enseignement fondamental, secondaire ou supérieur. Titre IV DE LA SCOLARITE ET DES MODALITES D’EVALUATION DES APPRENTISSAGES
L’Education formelle est organisée en scolarité sanctionnée par un contrôle des apprentissages.
La scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes officiels de formation comportant une progression annuelle ainsi que des formes et des critères d’évaluation.
Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances essentielles qui doivent être assimilées, les attitudes à développer et les aptitudes à acquérir. Ils constituent le cadre officiel au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements.
Le Gouvernement crée des structures nationales de programmes qui donnent des avis et formulent des propositions à l’attention du Ministre de l’Education Nationale sur la conception générale des enseignements, les grands objectifs à atteindre, la méthodologie, l’adéquation des programmes et des champs disciplinaires à ces objectifs et leur adaptation au développement des connaissances.
L’année scolaire pour les enseignements fondamental et secondaire a une durée minimale de trente deux (32) semaines effectives de cours, entrecoupée de périodes de vacances définies chaque année par Arrêté. L’année universitaire a une durée minimale de vingt cinq (25) semaines effectives de cours, entrecoupée de périodes de vacances définies chaque année par Arrêté. Les fêtes légales sont observées dans tous les établissements d’enseignement.
Chaque établissement a droit à un seul jour par an pour fêter son anniversaire ou tenir sa journée culturelle.
Le respect des volumes horaires et du calendrier scolaire s’imposent à tous les établissements d’enseignement, qu’ils soient publics ou privés.
Les enseignants procèdent périodiquement et de façon continue à des contrôles des connaissances. Les résultats de ces contrôles sont portés à la connaissance de l’administration scolaire ou universitaire, des parents ou de qui de droit. Les modalités de ces contrôles sont déterminées pour chaque ordre d’enseignement par Arrêté.
Chaque établissement d’enseignement peut élaborer son projet d’établissement. Le projet d’établissement fait l’objet d’une évaluation. Des établissements peuvent s’associer pour l’élaboration et la mise en œuvre de projets communs.
Les activités parascolaire et périscolaire doivent concourir au meilleur équilibre et à l’épanouissement des enfants, sans toutefois se substituer aux activités d’enseignement et de formation fixées par l’Etat.
Dans chaque ordre d’enseignement, est déterminé par Arrêté, les activités parascolaire et périscolaire, notamment l’organisation des cours du soir et d’enseignement à distance. Titre V DES DROITS ET DEVOIRS DANS L’ENSEIGNEMENT
Les élèves de l’enseignement fondamental, de l’enseignement secondaire, des grandes écoles et des Instituts ainsi que les étudiants de l’enseignement supérieur doivent accomplir les tâches inhérentes à leurs études. Ces tâches incluent l’assiduité et le respect des règles de fonctionnement de la vie collective des élèves et des étudiants.
Dans les établissements d’enseignement secondaire et supérieur, les élèves et les étudiants disposent de la liberté d’expression, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité. L’exercice de cette liberté ne doit pas porter atteinte aux activités d’enseignement. Il est créé dans les établissements secondaires et supérieurs un conseil des délégués des élèves ou étudiants qui est représenté aux instances délibérantes nécessitant leur présence.
Les parents d’élèves ont le droit de participer à la vie des établissements soit individuellement, soit collectivement dans le cadre des associations ou initiatives librement constituées.
Des Arrêtés précisent les conditions de participation des élèves, des étudiants et des parents à la vie des établissements pour chaque ordre ou type d’enseignement.
Les personnels administratif, de gestion et d’appui peuvent être associés aux prises de décision sur le fonctionnement, l’organisation et la gestion des établissements.
Dans le respect des lois et règlements en vigueur, les élèves de l’enseignement secondaire et des grandes écoles ainsi que les étudiants des universités et des instituts ont le droit de créer des associations dans le dessein de défendre leurs droits et leurs intérêts moraux et matériels, tant collectifs qu’individuels.
Le financement de l’enseignement public est assuré par l’Etat, les collectivités publiques locales, les familles, les personnes morales et physiques dans les formes et limites définies aux articles 17 et 61 de la présente Loi. Titre VI DES PERSONNELS D’ENSEIGNEMENT Chapitre 1 GENERALITES
L’éducation formelle est confiée à un corps de personnels réparti en
Fonctionnaires et – Contractuels
Les fonctionnaires sont régis par le Statut Général de la Fonction Publique et par des Statuts Particuliers reflétant la spécificité de leur métier.
Les contractuels sont régis par la Convention Collective et le code du travail indépendamment de leur appartenance à l’Enseignement Public ou à l’Enseignement Privé. Ils sont uniquement affectés à des tâches d’enseignement.
Les personnels affectés à des tâches d’enseignement ont le droit de s’organiser en syndicat dans le dessein de défendre leurs intérêts moraux et matériels, individuels ou collectifs. Les personnels d’encadrement, d’animation et d’inspection peuvent être membres d’une organisation syndicale, à condition de ne pas assurer la direction d’une instance.
Les organisations syndicales sont associées à l’élaboration de toutes les mesures affectant l’orientation générale et/ou susceptibles d’avoir des répercussions sur la vie du système éducatif. Chapitre 2 DU PERSONNEL D’ENSEIGNEMENT
L’enseignant exécute un métier spécifique qui requiert de lui la possession de
Qualités intellectuelles, physiques, psychologiques, morales et sociales
Compétences professionnelles continuellement à jour des mutations affectant la science éducative
Aptitudes à servir d’agent de développement et de phare de la société
En plus de l’instruction générale, le personnel enseignant est soumis à une formation pédagogique attestée par un titre de capacité. Les enseignants de l’enseignement fondamental et secondaire sont formés dans des établissements spécialisés visés à l’article 73 de la présente loi. Les enseignants du supérieur obtiennent leur aptitude sur la base des travaux de recherche et d’enseignement sanctionnés par des publications.
La formation initiale des formateurs de l’enseignement fondamental et secondaire est une prérogative exclusive de l’Etat. Elle est dispensée dans des Centres de Formation de Formateurs.
Les enseignants sont responsables de l’ensemble des activités pédagogiques des élèves et des étudiants auxquels ils apportent une aide au travail personnel.
Les enseignants travaillent au sein d’équipes pédagogiques. Ils participent aux actions de formation continue et/ou d’éducation des adultes. Chapitre 3 DES AUTRES CATEGORIES DE PERSONNEL
Les nominations des personnels assurant les fonctions de directions des établissements sont prononcées après inscription sur une liste d’aptitude par
Décision pour les Directeurs d’Ecoles , pour les Directeurs et les Directeurs-Adjoints de Collèges, pour les Conseillers Principaux d’Education des Lycées et Collèges, et pour les Principaux-Adjoints et les Proviseurs-Adjoints
Par Décret en Conseil des Ministres pour les Proviseurs de Lycées, pour les Directeurs de Centres de Formation de Formateurs , pour les Directeurs Généraux d’Universités, de grandes Ecoles, d’Instituts et des Centres spécialisés. Les modalités de l’établissement des listes d’aptitude sont définies par Arrêté.
Les personnels d’appui administratif ou de service sont régis : * S’ils sont fonctionnaires par le statut général de la Fonction Publique et par des statuts particuliers reflétant la spécificité de leur métier. * S’ils sont contractuels par la convention collective et le code du travail. Titre VII DES STRUCTURES COMPLEMENTAIRES DE L’EDUCATION FORMELLE Chapitre 1 DE L’EDUCATION NON FORMELLE
L’Education non formelle regroupe toutes les activités d’éducation et de formation conduites en dehors des structures scolaires de l’enseignement public et/ou de l’enseignement privé.
L’Education non formelle s’adresse à toute personne désireuse de recevoir une formation spécifique dans une structure non scolaire et qui peut être
Un Centre d’Alphabétisation relevant de l’initiative publique ou privée
Un Centre de Formation Professionnelle oeuvrant au profit du monde rural ou des groupes vulnérables
Toute structure d’éducation ou de formation spécialisée
Une Ecole Confessionnelle ; Les contenus des enseignements dispensés sont déterminés par les promoteurs sous le contrôle technique des autorités en charge de l’Education Nationale. Ils doivent répondre aux finalités de l’enseignement fondamental.
L’alphabétisation et l’éducation des adultes sont dispensées dans les centres d’éducation non formelle créés et/ou contrôlés par les autorités publiques en charge de l’éducation formelle ou par des initiatives privées.
Les modalités d’ouverture et de contrôle de l’éducation non formelle sont définis par arrêté.
Les sortants des structures d’éducation non formelle peuvent accéder à une formation formelle de niveau supérieur selon les modalités fixées par Arrêté. Chapitre 2 DE L’EDUCATION INFORMELLE
L’Education informelle est le processus par lequel une personne acquiert durant sa vie des connaissances, des aptitudes et de attitudes par l’expérience quotidienne et les relations avec le milieu. Elle concourt avec l’enseignement public et l’Education non formelle à la formation du citoyen.
L’éducation informelle est réalisée, de manière fortuite et diffuse, à travers les principaux canaux suivants
La cellule familiale – La communauté – Les groupes sociaux et les mouvements associatifs – Les médias et toutes formes de communication sociale. Toute forme d’éducation informelle qui viole les libertés et droits fondamentaux garantis par la constitution est et demeure interdite.
L’état contrôle, avec le concours de la cellule familiale et des groupes sociaux, les contenus des messages diffusés ainsi que les canaux de diffusion en vue d’assurer le respect des valeurs sociales et culturelles de la communauté. Titre VIII DES MECANISMES DE REGULATION DU SYSTEME EDUCATIF
Il est créé un Comité Supérieur de l’Education (C.S.E). Le CSE est un mécanisme de régulation destiné à harmoniser les choix politiques en matière d’éducation et de formation dans la perspective de leur adaptation aux mutations affectant le système éducatif.
Au sein de chaque district, siège un Comité Régional de l’Education ( C.R.E ) ayant un pouvoir consultatif sur toutes les questions touchant le système éducatif dans la région.
Le Gouvernement crée, chaque fois qu’il en est de besoin, des structures consultatives spécialisées dans la recherche des solutions aux problèmes spécifiques de l’enseignement public dans la perspective de son universalisation et de sa meilleure qualité.
Des décrets définiront les attributions et les modalités de fonctionnement de ces différentes instances. Titre IX DISPOSITIONS FINALES
Les nouvelles structures d’enseignement prévues dans la présente loi seront mis en œuvre progressivement à compter de la Rentrée 2001.
Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment la délibération n° 104/7e L du 12 Mai 1970 portant réglementation générale de l’enseignement du 1er degré et la loi n° 188/AN/81 du 30 juillet 1981 sont progressivement abrogés.
La présente loi sera publié au Journal Officiel de la République dès sa promulgation.
Par le Président de la République
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
Métadonnées
Référence
n° 96/AN/00/4ème L
Ministère
ASSEMBLÉE NATIONALE
Publication
10 juillet 2000
Numéro JO
n° 15 du 15/08/2000
Date du numéro
15 août 2000
Mesure
Générale
Signé par
Par le Président de la République,chef du GouvernementISMAÏL OMAR GUELLEH
Voir tout le numéro
JO N° n° 15 du 15/08/2000
15 août 2000
Du même ministère
Loi n° 121/AN/24/9ème L portant adoption de la Stratégie Nationale de Protection Sociale non Contributive pour le renforcement du Capital Humain 2023-2027 de la République de Djibouti.
Loi n° 187/AN/25/9ème L portant sur l’électrification rurale.
Loi n° 210/AN/25/9ème L portant approbation des comptes financiers 2024 de l’Agence Nationale des Systèmes d’Information de l’État.
Loi n° 212/AN/25/9ème L portant approbation des comptes financiers du CERD pour l’exercice 2024.
Loi n° 209/AN/25/9ème L portant approbation des comptes financiers de l’Université de Djibouti pour l’exercice 2023.