Arrêté n° 2000-0311/PR/MDN fixant les modalités de l’examen technique d’officier de police judiciaire de la Gendarmerie nationale.
n° 2000-0311/PR/MDN
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
- VULa constitution du 15 septembre 1992 ;
- VULe décret n°98-0080/PR/DEF portant réorganisation de la gendarmerie nationale;
- VULe décret n°99-0059/PREdu 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
- VUL’article 18 du Code de procédure pénale promulgué par la Loi n°60/AN/94 du 05 janvier 1995 ;
Texte intégral
TITRE I SELECTION DES CANDIDATS – PREPARATION DE L’EXAMEN
Les listes des candidats admis à se présenter à l’examen technique d’officier de police judiciaire sont arrêtées par le Ministre de la Défense sur proposition du Chef d’Etat Major de la Gendarmerie nationale. Elles sont établies dans l’ordre alphabétique et comprennent : a) Les gradés et gendarmes principaux ayant effectué la préparation ; b) Les gradés et gendarmes principaux qui se sont déjà présentés, sans succès au maximum trois fois à l’examen ; c) Les gendarmes de 1ère et 2ème classe jugés aptes et particulièrement méritants, et qui ont été admis à suivre la préparation. Tous ces personnels doivent compter au moins trois ans de service dans la Gendarmerie au 01 janvier de l’année de l’examen.
La préparation à l’examen d’officier de police judiciaire est effectuée sous la forme d’un stage d’une durée de douze semaines de cours échelonnées sur une période de deux ans.
Les candidats ayant échoué à l’examen ne sont pas admis à recommencer le stage dans son intégralité, ils n’y sont intégrés que pour la semaine des révisions et peuvent se présenter en qualité de candidat libre. TITRE II GENERALITES SUR L’EXAMEN TECHNIQUE D’OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE
L’examen technique d’officier de police judiciaire a lieu au cours de la dernière semaine de stage et comporte deux épreuves écrites et une épreuve orale : 1.- Une composition sur les notions de droit pénal ou de procédure pénale (Durée 3 heures). 2.- Une épreuve pratique de procédure sur un cas de crime ou de délit (Durée 4 heures). 3.- Une interrogation sur la pratique de la police technique et des recherches. La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 à l’une des épreuves est éliminatoire.
Les sujets des épreuves écrites proposés par le Chef d’Etat Major de la Gendarmerie nationale sont fixés par le Procureur général près de la Cour d’Appel qui les adresse en temps opportun, sous enveloppe cachetée, au Chef d’Etat Major de la Gendarmerie nationale.
Les épreuves se déroulent dans un lieu définit par le Chef d’Etat Major de la Gendarmerie nationale à Djibouti selon les horaires suivants : 1er jour : de 8 h à 11 heures, composition de connaissances générales de droit. 2ème jour : de 8 h à 12 heures, composition de procédure pratique. 3ème jour : épreuves orales.
L’organisation matérielle des épreuves est assurée par le Chef d’Etat Major de la Gendarmerie nationale. La surveillance en est confié à des officiers et sous-officiers supérieurs désignés par le Chef d’Etat Major de la Gendarmerie nationale, dans la proportion d’un surveillant pour dix candidats ou fraction de dix, avec un minimum de deux surveillants dans la salle dont un officier. TITRE III DEROULEMENT DES EPREUVES
Au début de la première séance il est rappelé aux candidats
Qu’il leur est interdit, sous peine d’exclusion, d’avoir par devers eux tous documents, imprimés ou manuscrits autres que ceux non annotés qu’ils sont autorisés à consulter pour l’exécution des épreuves écrites, à savoir : Le Code pénal. Le Code de procédure pénale. Le Code de justice militaire. Le Code de la route. (ces documents doivent être vérifiés par l’officier surveillant avant le début des épreuves)
Qu’ils doivent observer un silence absolu pendant tout le temps des épreuves
Qu’ils ne doivent pas quitter leur place ni communiquer entre eux par un moyen quelconque
Qu’ils ne pourront pas sortir avant d’avoir remis leur composition. Dans le cas de nécessité absolue, ils seront toutefois autorisés à s’absenter provisoirement de la salle d’examen accompagnés et surveillés par un gradé n’appartenant pas à leur unité
Que toute fraude ou tentative de fraude dans l’une des quelconques épreuves entraînera l’exclusion immédiate de l’examen, prononcée sans délai et sans appel par l’officier surveillant et que le candidat, outre la sanction qui lui sera infligée pourra être exclu des examens suivants.
L’enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée en présence des candidats, par l’officier surveillant, à l’ouverture de la séance affectée à l’épreuve.
Les compositions sont rédigées sur des feuilles à en-tête et à rabat opaque masquant l’identité du candidat lors de la correction, distribuée aux candidats dès le commencement de chaque séance et revêtues après fermeture de la signature d’un officier surveillant.
A la fin de chaque séance l’officier responsable de la surveillance de la salle recueille toutes les compositions et les placent dans une enveloppe dans laquelle il inclut également un état comprenant la liste des candidats présents à l’épreuve, un procès-verbal de séance ainsi qu’un tableau figuratif de la salle de composition indiquant la place exacte et le nom de chaque candidat. Chaque enveloppe est cachetée, scellée sur place et remise sans délai au secrétaire de la commission d’examen.
L’épreuve pratique de police technique se déroule dans une salle où sont mis à la disposition des examinateurs tous les matériels et documents nécessaires figurant au programme. Les candidats sont interrogés sur l’une des matières constituant l’épreuve. La note de l’épreuve sur 20 sanctionne l’aptitude du candidat à l’emploi des moyens techniques dans une enquête judiciaire. La feuille de notation signée de l’examinateur est remise sans délai au secrétaire de la commission d’examen.
Le secrétaire de la commission d’examen, en possession des enveloppes scellées et des feuilles de notes de l’épreuve pratique les adresse sous pli fermé et cacheté au président de la commission d’examen défini à l’article 15. TITRE IV PROGRAMME DES EPREUVES DE L’EXAMEN
Le programme des épreuves de l’examen technique est ainsi fixé : 1° – Epreuve écrite de droit. a) Droit pénal général
L’infraction en général, éléments constitutifs, classification des infractions, crimes, délits, contravention
La tentative punissable, le commencement d’exécution, le désistement volontaire
La responsabilité pénale, non culpabilité, faits justificatifs, excuses, circonstances atténuantes, circonstances aggravantes
La complicité, le concours d’infractions
La récidive, le casier judiciaire
Le sursis, la libération conditionnelle – Définition et classification des peines, exécution, extinction des peines, la réhabilitation. b) Droit pénal spécial
Infractions prévues aux livres, II, III et III ainsi que contraventions du Code pénal
Infractions à la police de la circulation routière
Infractions prévues au Code de justice militaire. c) Procédure pénale
Action publique, action civile
Le Ministère public, le procureur général, le procureur de la République
Le juge d’instruction
La police judiciaire, les personnes habilités à exercer la police judiciaire
Les perquisitions et saisies
L’instruction du 1° et 2° degré
Les mandats de justice
La cour criminelle, le tribunal correctionnel, le tribunal de police
Les voies de recours
L’enfance délinquante. 2° – Epreuves pratique de procédure. Application des connaissances ci-dessus par la recherche, la qualification et imputabilité des infractions dans l’analyse d’un cas concrets et l’établissement d’une pièces de procédure. 3° – Epreuve pratique de police technique
Signalement et identification, anthropométrie, dactyloscopie
Etude des indices, des traces, des tâches, des débris, des empreintes
Les croquis, la planche photographique
Les faux documentaires et fiduciaires
Les armes à feu, les munitions
Les feux, explosions, incendies, vestiges
Le témoignage, l’interrogatoire
La recherche des malfaiteurs, le fichier
Les scellés. TITRE V COMPOSITION DE LA COMMISSION D’EXAMEN
La commission d’examen désignée par arrêté comprend : Président :Le Procureur Général près la Cour d’Appel ou son représentant. Membres :Deux magistrats ; Le Chef d’Etat Major de la Gendarmerie nationale ; Trois officiers de la Gendarmerie nationale ; Un gradé de la Gendarmerie nationale, secrétaire. TITRE VI CORRECTION DES EPREUVES
Avant de commencer les corrections, la commission désignée à l’article 15 se réunit pour définir les normes de la notation. Les épreuves écrites font l’objet d’une double correction, l’une par un magistrat, l’autre par un officier de la Gendarmerie nationale. Les copies sont réparties par le président entre les membres de la commission.
Les compositions pour lesquelles les notes attribuées par les deux correcteurs présentent une différence supérieure à 5 points et celles qui ont reçues des deux correcteurs une moyenne inférieure à 6 sont soumises à l’ensemble de la commission qui en délibère spécialement et fixe la note définitive.
Cette seconde, et dernière réunion est tenue à l’initiative de son président dans un délai maximum d’un mois après la date de l’examen.
A la suite de l’attribution des notes définitives, le jury dresse le procès-verbal de sa réunion. La liste nominative des candidats totalisant 36 points au moins pour l’ensemble des trois épreuves qui sont déclarés reçus est établie par ordre de mérite et incluse dans le procès-verbal.
Le Chef d’Etat Major de la Gendarmerie nationale adresse avec son avis au Ministre de la Défense nationale la liste des candidats pouvant être admis à recevoir le titre d’officier de police judiciaire.
L’attribution du titre d’officier de police judiciaire est décidée par arrêté conjoint du Ministre de la Défense nationale et du Ministre de la Justice publié au Journal Officiel. Les gradés et gendarmes admis reçoivent un brevet d’officier de police judiciaire établi par le Chef d’Etat Major de la Gendarmerie nationale et signé par le Procureur Général près de la Cour d’Appel.
Les candidats ayant subi sans succès les épreuves de quatre examens ne sont plus admis à se présenter.
Le Ministre de la Justice et le Ministre de la Défense Nationale sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Par le Président de la République
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
Métadonnées
Référence
n° 2000-0311/PR/MDN
Ministère
MINISTÈRE DE LA DEFENSE NATIONALE
Publication
17 avril 2000
Numéro JO
n° 8 du 30/04/2000
Date du numéro
30 avril 2000
Mesure
Générale
Signé par
Par le Président de la République,chef du GouvernementISMAÏL OMAR GUELLEH
Voir tout le numéro
JO N° n° 8 du 30/04/2000
30 avril 2000
Du même ministère
Décret n° 2001-0019/PR/MDN portant versement des Sous-Officiers, Agents et Mobilisés de la FNP à la Gendarmerie Nationale.
Arrêté n° 2000-0889/PR/MDN portant exonération sur les équipements importés par les U.S.A au profit du Centre de déminage.
Décret n° 2000-0258/PR/MDN attribuant des noms de baptême à des bâtiments de la marine.
Arrêté n° 2000-0493/PR/MDN portant affectation provisoire d’un logement militaire.
Décret n° 2000-0094/PR/MDN portant création de la Direction des services techniques, administratifs, et financiers de la Gendarmerie Nationale.