LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 81/AN/00/4ème L
LoiGénéralemodern

Loi n° 81/AN/00/4ème L portant création du Musée de Djibouti.

n° 81/AN/00/4ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VUla Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa loi n°136/AN97/3ème L du 02 février 1997 portant création d’une chambre des comptes et de discipline budgétaire de la Cour Suprême ;
  • VULa loi n°02/AN/98/4ème L du 19 janvier 1998, portant sur la définition et la gestion des établissements publics ;
  • VUle décret n°99-0059/PREdu 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant ses attributions ;

Texte intégral

Article 1er

Il est créé un établissement public à caractère administratif et à vocation culturelle dénommé «Musée de Djibouti» (MDD). Le «Musée de Djibouti» doit constituer une collection permanente d’oeuvres, ouverte au public présentant un intérêt artistique, culturel et scientifique. Son siège est à Djibouti.

Article 2

Le «Musée de Djibouti» est rattaché au Ministère chargé de la Culture et régi par les dispositions de la loi n°2/AN/94/4ème L du 19 janvier 1998. Le «Musée de Djibouti» gère, conserve, protège les collections et en assure l’exploitation.

Article 3

Le «Musée de Djibouti» a pour mission de concevoir et de réaliser un ensemble culturel original à caractère muséologique et scientifique. Il a la charge de présenter au public des collections représentatives des arts et civilisations de notre pays ainsi que celle de la région. A cette fin, il contribue à créer une assise pour l’identité culturelle de notre pays, de la région et celle de la péninsule arabique, de la Mer Rouge et de leurs populations. Il informe aussi le public sur les richesses : * Paléontologique, * Géologique, * Biologique, * Géographique, * Botanique, * Zoologique, * Historique et préhistorique etc…

Article 4

Le «Musée de Djibouti» est habilité à acquérir toute oeuvre susceptible d’enrichir son patrimoine dans les conditions fixées par un décret pris en Conseil des Ministres. Il peut exercer, sur propositions du Ministre de la culture un droit de préemption sur les oeuvres ou objets présentés en vente publique ou privée présentant un intérêt pour les collections du Musée.

Article 5

L’Etablissement peut organiser et proposer au public des manifestations, culturelles et notamment des expositions destinées à préfigurer les activités du Musée de Djibouti, qui seront périodiquement renouvelées en collaboration avec l’ISERST qui assurera la qualité scientifique

Le «Musée de Djibouti» consacrera les lieux et moyens permettant aux scientifiques nationaux et internationaux d’entreprendre les recherches et les études des collections

Les collections et sites actuellement gérés par l’ISERST seront transférés de plein droit au Musée de Djibouti.

Article 6

Les ressources du «Musée de Djibouti» sont constituées de

subvention de l’Etat, – recettes provenant de ses activités lucratives (vente de documentation, de publication ou tout autre produit muséologique, des recettes d’entrée et de visites des expositions), – produits de ses placements bancaires, – dons, legs…

Article 7

L’organisation et le fonctionnement du «Musée de Djibouti» feront l’objet d’un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de rattachement.

Article 8

La présente loi est applicable et sera publiée au Journal Officiel de la République dès sa promulgation.

Par le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH