Décret n° 99-0202/PR/MTPUL portant interdiction de l’amiante en République de Djibouti
n° 99-0202/PR/MTPUL
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
- VULa constitution du 15 septembre 1992 ;
- VULa loi n°103/AN/90/2è L portant réorganisation du Ministère des Travaux Publics, de L’Urbanisme et du Logement ;
- VULe Décret n°90-040/PR/TPUL portant attribution du Ministère des Travaux Publics, de l’Urbanisme et du Logement ;
- VULe Décret n°99-0058/PR du 10 mai 1999 portant nomination du Premier Ministre ;
Texte intégral
La fabrication, la transformation, la vente, l’importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d’amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs, sont interdits.
A titre exceptionnel et temporaire, les interdictions édictées à l’article 1er ne s’appliquent pas à certains matériaux, produits ou dispositifs existants qui contiennent de la fibre de chrysolite lorsque, pour assurer une fonction équivalente, il n’existe aucun substitut à cette fibre.
A- La fabrication, la transformation, l’importation et la mise sur le marché national de l’un des matériaux, produits ou dispositifs relevant d’une des catégories prévues à l’article 2 donnent lieu à une déclaration, souscrite selon les cas par le chef d’établissement, l’importateur ou le responsable de la mise sur le marché national, qui est adressée au Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire pour autorisation.Cette déclaration est obligatoirement assortie de toutes les justifications en la possession du déclarant permettant d’établir compte tenu des progrès scientifiques et techniques, que l’activité faisant l’objet de la déclaration répond, à la date à laquelle celle-ci est souscrite, aux conditions énoncées à l’article 2. B- Une activité qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration complète ne peut bénéficier de l’exception prévue à l’article 2. C- A tout moment, le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire peut transmettre à l’auteur de la déclaration les informations qui paraissant établir que le matériel, produit ou dispositif en cause, bien que relevant de l’une des catégories de l’article 2, ne peut faire l’objet d’une dérogation. Après avoir sollicité les observations du déclarant, il peut le mettre en demeure de cesser cette fabrication, transformation, importation ou mise sur le marché national et de se conformer à l’interdiction énoncée à l’article 1er. Il peut rendre publique cette mise en demeure.
Le fait de fabriquer, importer, mettre sur le marché national, exporter, offrir, vendre, céder à quelque titre que ce soit ou détenir en vue de la vente toutes variétés de fibres d’amiante ou tout produit en contenant, en violation des dispositions de l’article 1er, est puni conformément à la réglementation en vigueur en République de Djibouti;
Le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire, le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, le Ministre de l’Énergie et des Ressources Naturelles, le Ministre de la Santé, le Ministre des Finances, de l’Économie Nationale, chargé de la Privatisation, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Par le Président de la République
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
Métadonnées
Référence
n° 99-0202/PR/MTPUL
Ministère
MINISTÈRE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Publication
17 octobre 1999
Numéro JO
n° 20 du 31/10/1999
Date du numéro
31 octobre 1999
Mesure
Générale
Signé par
Par le Président de la République,chef du GouvernementISMAÏL OMAR GUELLEH
Voir tout le numéro
JO N° n° 20 du 31/10/1999
31 octobre 1999
Du même ministère
Arrêté n° 2005-0362/PR/MHUAT Portant adoption du budget Prévisionnel 2005 du Fonds de l’Habitat.
Décret n° 2005-0056/PR/MHUEAT portant approbation du Plan de Gestion Intégrée de la Zone Côtière.
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Arrêté n° 2005-0194/PR/MHUEAT portant création d’un périmètre d’étude pour la protection du patrimoine architectural et urbain du centre ville de Djibouti.
Décret n° 2004-0230/PR/MHUEAT portant création d’un Conseil National de l’Aménagement du Territoire (CNAT).