Décret n° 99-0003/PR/MTT relatif à la redevance due par les affectataires de fréquences radioélectriques
n° 99-0003/PR/MTT
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
- VULa constitution du 15 septembre 1992 ;
- VULa loi n°13/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 portant réforme du secteur des Postes et Télécommunications ;
- VULe décret n°97-0191/PREdu 28 décembre 1997 portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti et fixant leurs attributions ;
- VULe décret n°90-114/PRE du 23 octobre 1990 fixant les tarifs des télécommunications du régime intérieur ;
Texte intégral
Les affectataires de fréquences radioélectriques sont assujetties au paiement d’une redevance annuelle de mise à disposition et de gestion desdites fréquences, est considérée comme affectataire de fréquences radioélectriques au sens du présent décret, l’utilisateur inscrit au tableau national de répartition des bandes de fréquences et autorisé à établir et exploiter des liaisons terrestres fixes par radio.
La redevance est due pour l’ensemble des bandes affectées à un utilisateur au titre du tableau national de répartition des bandes de fréquences.Seules les fréquences mentionnées au tableau national de répartition des bandes de fréquences attribuées à des services primaires sont prises en compte pour le calcul des redevances.
La redevance est due par les affectataires pour l’ensemble de l’année au cours de laquelle ils ont été affectés. Le calcul est fait sur la base du tableau national de répartition des bandes de fréquences en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la redevance est due.
Le montant annuel de la redevance est déterminé dans les conditions suivantes :a) Lorsque la bande de fréquences est comprise entre 0,0297 Ghz et 0,96 Ghz, le montant de la redevance est égal au produit de la largeur de la bande, exprimée en Ghz, par une valeur exprimée en francs, fixé à quatre vingt trois millions (83.000) de francs Djibouti.b) Lorsque la bande de fréquences est comprise entre 0,96 Ghz et 65 Ghz le montant de la redevance est égal au montant calculé selon la méthode indiquée au paragraphe (a), multiplié par un coefficient égal à 0,96F ; F étant la fréquence centrale, exprimée en Ghz, de la bande de fréquence considérée.
L’Office des Postes et Télécommunications est chargé d’établir le montant de la redevance annuelle due par chaque affectataire et d’émettre les titres de perception correspondantes.
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux bandes de fréquences allouées aux services de l’État. En outre, elles ne sont pas applicables aux bandes de fréquence ou aux fréquences dans lesquelles toute émission est interdite par le règlement des radiocommunications.
Le ministre de la Défense, le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation et le ministre des Transports et des Télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.
Par le Président de la République
Chef du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON
Métadonnées
Référence
n° 99-0003/PR/MTT
Ministère
MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Publication
4 janvier 1999
Numéro JO
n° 1 du 16/01/1999
Date du numéro
16 janvier 1999
Mesure
Générale
Signé par
Par le Président de la République,Chef du GouvernementHASSAN GOULED APTIDON
Voir tout le numéro
JO N° n° 1 du 16/01/1999
16 janvier 1999
Du même ministère
Décret n° 99-0128/PR/MET portant création du Fonds d’Entretien Routier (F.E.R.).
Arrêté n° 99-0265/PR/MTT portant approbation du budget prévisionnel de l’exercice 1999 du Port Autonome International de Djibouti
Arrêté n° 99-0202/PR/MTT rendant exécutoire la résolution n° 01 du 03 janvier 1999 du Conseil d’Administration de l’Aéroport International de Djibouti, portant approbation du Compte Prévisionnel de l’exercice 1999.
Arrêté n° 99-0204/PR/MTT portant approbation du budget prévisionnel de l’exercice 1999 du Port Autonome International de Djibouti.
Arrêté n° 98-0526/PR/MTT rendant exécutoire la résolution n° 01 du 28 février 1998 du Conseil d’Administration de l’Aéroport de Djibouti, portant approbation du compte prévisionnel de l’A.I.D pour l’exercice 1998.