Décret n° 92‑0051/PRE portant obligation de communication de renseignements statistiques à la Banque Nationale de Djibouti.
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
Vu Les lois constitutionnelles n° 77.001 et 77.002 en date du 27 juin 1977 ; Vu L’ordonnance n°77.008 en date du 30 juin 1977 ; Vu L’ordonnance n°77.070/PR en date du 3 décembre 1977, portant création de la Banque Nationale de Djibouti ; Vu Le décret n°79.030/PR en date du 18 avril 1979, portant approbation des statuts de la Banque Nationale de Djibouti ; Vu Le décret n°85.027/PR en date du 26 février 1985, relatif à l’ouverture, à l’activité et au contrôle des établissements bancaires et financiers ; Vu Le décret n°90.128/PR en date du 25 novembre 1990, portant nomination des membres du Gouvernement ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 1 7 Mars 1992.
Texte intégral
La Banque Nationale de Djibouti est chargée de collecter les informations nécessaires à l’établissement des statistiques monétaires et de la balance des paiements de la République de Djibouti.
La Banque Nationale est habilitée à recueillir auprès des établissements bancaires et financiers, des administrations et services publics, des entreprises publiques et privées et plus généralement de toute personne physique ou morale, publique ou privée, exerçant une activité en République de Djibouti, les renseignements et informations qu’elle juge utiles pour l’accomplissement des missions prescrites à l’article ler.
La Banque Nationale est autorisée à solliciter directement des missions diplomatiques, des organismes internationaux ou étrangers représentés sur le territoire de la République les informations nécessaires à la confection de la balance des paiements de la République de Djibouti.
Les établissements bancaires et financiers soumis aux dispositions du décret n°85.027/PR du 26 février 1985, sont tenus, sous peine des sanctions prévues par l’article 35 du décret n°79.030/PR du 18 avril 1979, de fournir mensuellement à la Banque Nationale une ventilation de leurs avoirs et leurs engagements en fonction du critère de résidence de leurs débiteurs et de leurs créanciers. Les modalités d’application du présent article seront définies par la Banque Nationale.
Les informations recueillies en application des articles 2, 3 et 4 ci‑dessus ne peuvent être utilisées qu’aux fins de l’établissement des statistiques monétaires et de la balance des paiements de la République de Djibouti. Elles ne peuvent être publiées que sous la forme anonyme.
Le présent décret sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera. Il sera exécutoire dès sa publication.
Le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON
Métadonnées
Ministère
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
Publication
16 mai 1992
Numéro JO
n° 10 du 31/05/1992
Date du numéro
31 mai 1992
Mesure
Générale
Signé par
Le Président de la RépubliqueHASSAN GOULED APTIDON
Voir tout le numéro
JO N° n° 10 du 31/05/1992
31 mai 1992
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