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LoiGénéralemodern

Loi n° 210/AN/92/2e L du 14 avril 1992 portant sur la prolongation provisoire du mandat des députés de l’Assemblée Nationale

n° 210/AN/92/2e L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : Vu Les lois constitutionnelles n°LR / 77‑001 et LR / 77‑002 du 27 juin 1977 ; Vu L’ordonnance n°2 du 24 octobre sur l’élection des députés à l’Assemblée nationale, modifié par le loi organique n°4 du 5 janvier 1987 ; Vu Le décret n°91‑0158/PRE du 13 novembre 1991 portant la déclaration de la mobilisation ; Vu Le décret n°90‑128/PR du 25 novembre 1990 portant remaniement ministériel du Gouvernement djiboutien ; Vu Le décret n°91‑067/PRE du 13 mai 1991 portant nomination du ministre de l’intérieur, des Postes et Télécommunications et du ministre de la Jeunesse, des Sports et des Affaires Culturelles ; Vu Le décret n°92‑009/PRE du 14 janvier 1992 portant nomination du ministre de la Santé publique et des Affaires Sociales ; Vu Le décret n°92‑001/PRE du 23 janvier 1992 portant nomination du ministre de la Fonction publique et des Réformes administratives ;

    Texte intégral

    Article premier : L’Assemblée nationale dont le mandat expire est maintenue dans sa composition actuelle jusqu’à l’élection d’une nouvelle assemblée. Pendant cette période de transitoire, seul le gouvernement à l’autorité de convoquer l’assemblée.

    Article 2

    La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.

    Article 3

    La présente loi sera exécutée comme loi d’État dès sa promulgation.

    Par le président de la République

    HASSAN GOULED APTIDON