Décret n° 91-147/AN/2e L Portant organisation financière des Etablissements publics.
n° 91-147/AN/2e L
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
Vu les lois constitutionnelles n°5 LR/77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ; Vu l’ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 juin 1977: Vu le décret n° 90-128/PRE du 25 novembre 1990 portant remaniement ministériel du gouvernement djiboutien ; Vu l’ordonnance n° 79-027 / PRE du 10 avril 1979 portant création de la Cour suprême ; Vulaloin°76/AN/79du 16 juin 1979 portant création du contrôle de l’Etat ;
Texte intégral
Article premier — Les Etablissements publics sont placés sous la tutelle du président de la République. Celle-ci s’exerce sur les actes et les personnes.toutes delibrations du conseil d’administration du conseil d’administration sont immediatement transmettre pour approbation à l’autorite de tutuelle , qui peut les rejeter ou et demander la modification. Art2 . les etablissement public sont administration par un conseil d’administration dans le condition preuves par leur statut. Art3 . les etablissemnt publics sont gerer par un directeur generale, choisi conforment aux statut nomme arrette en conseil des ministre etdesigne ci-apres les terme recteur. Art4 . les operations financiere et comptable sont placees sous la responsablite d’un argent comptable , nomme par arrette en conseil des ministre conforment aux statut et designe ci-apres sous terme comptable. Art5 . les operation relatives à la gestion financiere et comptablite des etablissement publics sont effectue par le directeur et suivi par l’argent comptable dans le les ecriture tenue selons les regle de la comptablite public et evntuellement selons les regles definies dans le statut des etablissement public. Art 6. les document autorisant les operation de debit des comptes le gracieuse ou admission en non-valeur doivent obligatoirement comporter la double signature du directeur intermiare un comptable ou de leur mandatirise agrees conformee à l’article 10. Art7. la president du conseil d’administration peut nommer sur l’opposition du directeur un directeur ne pourra etre mandate pour exercer l’autre le anjoint les assendant descandant ou colateraux directeur et direct ne peuvent execer les fonction de comptable de la meme societe. Art8. les tresorie payeur national est commissaire aux comptes des etablissemnt publics . peut à sa demander etre assiste d’un commissaire aux compter agrees par les conseil d’administration . Art9 . le comptable tient les livres comptable de l’etablissement public conforment à la reglement en viguer . en outre il doit une situation des tresorie chaque semetre.
Métadonnées
Référence
n° 91-147/AN/2e L
Ministère
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
Publication
19 août 1991
Numéro JO
n° 16 du 31/08/1991
Date du numéro
31 août 1991
Mesure
Générale
Voir tout le numéro
JO N° n° 16 du 31/08/1991
31 août 1991
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