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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 91-1118/PR / MCTT relatif au paiement de la redevance passagere.

n° 91-1118/PR /

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

Le president de la repulique chef du gouvernement: Vu les lois constitutionelle n°os LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977

  • Vul’ordonnace n° LR/77-008 en date du 30 juin 1977
  • Vul’ordonnance n°84-004/PR/MCTT fixant les regles de la gestions financiere et comptable d’aeroport de djibouti
  • Vule decreet n°90-002/PR/MCTT portant approbation du budget previssionel rectificatif de l’exercice 1989
  • Vul’arrete n°86-0287/PR/MCTT du 1er mars 1986 fixant des redeces a/c du 1er janvrier 1986

Texte intégral

Article premier — L’article IV de l’arrêté n° 91-124 / PR / MCTT du 31 janvier 1991 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes. L’établissement public «Aéroport de Djibouti», est habilité à percevoir la redevance aéroportuaire pour les passagers à destination de l’étranger. Sont exemptés du paiement de cette redevance : a) – les membres de l’équipage de l’aéronef effectuant le transport, b) — les passagers en transit direct, qui repartent sur le même avion, c)— les passagers d’un aéronef qui effectue un retour forcé sur l’aéroport en raison d’incidents technique oude condition atmospherique defavorables. d) — les enfants âgés de moins de 2 ans, e) —les agents de l’aéroport à l’exclusion de leur famille.

Article2

le present arretet est applicable à compter du 1er janvrier 1992.

Article3

le ministre du commerce des transport et du tourisme est officiel et communique parrtout ou bessoin sera.