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LoiGénéralemodern

Loi de finances n° 19/AN/87/2e L

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

L’Assemblée nationale a adopté; Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Vu les lois constitutionnelles ne LR/77-001 et LR/77-002 du2f jun 197; Vu la délibération n° 475/6e L du 24 mai 1968 portant réglementation financière ; Vu le Code général des Impôts; Vu le projet de budget de l’Etat de l’exercice 1988, approuvé en sa séance du 17 novembre 1987 par le Conseil des Ministres.

    Texte intégral

    A- Flecaité directs Article premier. — Les dispositions de l’article 17.52.01 chapitre 1 du Code général des Impôts directs sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :«Sont passibles de l’impôt sur les Personnes morales l’ensembledes personnes morales se livrant à une activité lucrative. À ce Lire, sont notamment soumises à l’imposition toutes les sociétés, qu’elles soient privées, mixtes ou d’Etat et l’ensemble des établissements publics à caractère industriel et commercial». Art. 2. Les établissements publics à caractère industriel et commercial et les sociétés sont imposables à compter du 1er janvier 1988. sur les résultats de l’année 1987. Art. 3. — Les dispositions de l’article 11.53.01 au Code general des impôts directs sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : «La taxe sur les propriétés non mises en valeur aura pour base à compter du 1er janvier 1088 la valeur en capital déterminee dans les conditions définies à l’article 13.13.01. Le taux de la taxe est fixé à 5». B. Fiscalité indirecte a Art 4 —l a valeur mercuriale du kath importé, à 1 000 DJF Ie kilogramme prise par arrêté n° 78-1215 du 20 novemDre 19/06 est portes à 1 100 DJF le kilogramme brut. Art.5

    la surtaxe sur le kath prévue à l’article 21.41.01 du Code général des Impôts est portée de 450 à 550 DUr le kilogramme bruit . Art 6 — Les taux de la surtaxe sur les alcoo!s, prévus à l’article 21.31.01 du Code général des Impôts, applicables à l’importation du produit désigné ci-après sont fixés ainsi qu’il suit : Art. 7. — Les taux de la surtaxe sur les tabacs prévus à l’article 21.21.01 du Code général des Impôts applicables à l’importation des Produits désignés ci-après sont fixés ainsi qu’il suit : C. Taxes diverses et taxes pour services rendus. Art. 8

    L’article 4 de la délibération n°5/7e L du 18 décembre1968 modifié et la loi n° 95 / AN /79 du 27 décembre 1979 sont abrgés et remplacés par les dispositions suivantes. Le droit de délivrance du certificat de permis de conduire des véhiecules automobiles est fixé (par catégorie) à sept mille francs Djibouti . (7 000 FD). Le droit de délivrance d’un duplicata du permis de conduire après transformation d’un permis militaire en permis civil est fixé (par catégorie) à sept mille francs Diibouti (7 000 ED). Le droit de délivrance d’un duplicata de permis de conduire délivré à l’origine à Djibouti est fixé (par catégorie) à cinq mille francs Djibouti (5 000 FD). Pour toutes transformations ou opérations d’échange d’un permis non délivré à l’origine à-Djibouti contre un permis de la République de Djibouti, le droit de délivrance est fixé (par catégorie) à sept mille francs Djibouti (7 000 FD). At.9.—Le premier alinéa de l’article 5 de la délibérationne5/7e L du 18 décembre 1968 modifié-et la loi n° 95/AN/79 du 27 décembre 1979 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes «A l’occasion de la délivrance d’une carte grise pour un véhicul automobile, il Sera perçu un droit de quatre mille cinq cents franc Djibouti (4 500 FD) par cheval avec un maximum de perception quatre-vingt-dix mille francs Djibouti (90 000 FD) par véhicule. Art. 10.-Sous réserve des dispositions particulières, la présent loi continuera d’être opérée pendant l’année 1988, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en ce qui concerne perception des impôts, produits et revenus affectés à l’Etat. Art. 11. — Le budget de l’Etat de l’exercice 1988 est, confornment aux tableaux ci-après, arrêté à la somme de vingt-trois millianier deux cent soixante-six millions neuf cent mille francs Djibouti (23 266 900 000 FD). BUDGET D’EQUIPEMENT ET D’INVESTISSEMENT | – RECETTES