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/Textes/n° 14/AN/87/2ème L
LoiGénéralemodern

Loi n° 14/AN/87/2ème L modifiant la loi n° 176/AN/81 du 12 mars 1981, portant organisation de l’administration centrale du Ministère de l’Intérieur.

n° 14/AN/87/2ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

  • VUles lois Constitutionnelles n° s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
  • VUl’ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;
  • VUle décret n° 86-100/PRE du 2 octobre 1986 portant nomination des membres du Gouvernement ;
  • VUla loi n°176/AN/81du 12 Mars 1981 portant organisation de l’Administration Centrale du Ministère de l’intérieur ;

Texte intégral

Article 1er

L’article 1er de la loi n°176/AN/81 du 12 mars 1981 est modifié de la façon suivante : « l’Administration Centrale du Ministère de l’Intérieur comprend : Un Secrétariat général et trois Directions

Direction de l’Administration Général et de la Réglementation

Direction de la Population

Direction des Affaires Financières et des Collectivités locales.

Article 2

Les dispositions prévues par l’article 4 de la loi n° 176/AN/81 du 12 mars 1981 sont abrogées.

Article 3

L’article 5 de la loi n° 176/AN/81 du 12 mars 1981 est modifié de la façon suivante : « la Direction de l’Administration Général et de la Réglementation a les attributions suivantes ». Le reste sans changement.

Article 4

L’article 6 de la loi n° 176/AN/81 du 12 mars 1981 est modifié de la façon suivante : « la Direction de la Population a les attributions suivantes ». Le reste sans changement.

Article 5

L’article 10 de la loi n° 176/AN/81 du 12 mars 1981 est modifié de la façon suivante : « le Secrétaire Général, le Directeur de l’Administration Général et de la Réglementation, le Directeur de la Population et le Directeur des Affaires Financières et des Collectivités locales, peuvent recevoir du Ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications, délégation de pouvoirs ou de signature.

Article 6

La présente loi sera publiée au Journal Officiel, dès sa promulgation.

Par le Président de la République

HASSAN GOULED APTIDON