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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 85-0562/PR/MCTT/EPH Fixant les prix CIF des hydrocarbures vendus au détail.

n° 85-0562/PR/MCTT/EPH

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE , CHEF DU GOUVERNEMENT

  • VUles lois constitutionnelles n° LR / 77-001 et LR /77-002 du 27 juin 1977 ;
  • VUl’ordonnance n°LR/77-008du 30 juin 1977 ;
  • VUle décret n° 82-041/ PR du 5 juin 1982 portant nomination des membres du gouvernement ;
  • VUla loi du 14 mars 1942 validée par ordonnance du 2 septembre 1945 portant codification du régime des prix ;

Texte intégral

Article Premier : Les prix «CIF Djibouti» des hydrocarbures vendus au détail sont fixés comme suit : Produits Prix CIF au litre (Droit de port inclus). Essence super ……………………………………………..33,50 Essence ordinaire …………………………………………31,51 Gasoil…………………………………………… …………..37,91 Pétrole……………………………………………………….. 37,02

Article 2

L’Établissement public des Hydrocarbures prendra en compte les prélèvements et soutiens affectés à la stabilisation des prix sur la base des ajustements affectés au nouveaux prix de gros structurels : Prix au litre Super………………………………………………….. + 43,37 (129,60 – 86,23) Essence ordinaire ……………………………………+ 34,67 (114,90 – 80,23) Gasoil …………………………………………………..+ 3,38 (64,25 – 60,42) Pétrole…………………………………………………. -11,01 (50,17-61,18)

Article 3

Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 2 mai 1985 sera enregistré, communiqué, diffusé selon la procédure d’urgence et sera exécuté partout où besoin sera.

Par le Président de la République,chef du GouvernementHASSAN GOULED APTIDON.