Loi n° 151/AN/85/1ère L créant une taxe fiscale forfaitaire pour les navires de plaisance étrangers navigant dans les eaux territoriales.
n° 151/AN/85/1ère L
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
L’Assemblée nationale a adopté : Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit ; Vules lois constitutionnelles nos LR/ 77-001 etLR/77-002 du 27 juin 1977 : Vu l’ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ; Vu le décret n° 82-041 / PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du gouvernement ; Vu l’ordonnance n° LR/77-038 du 8 octobre 1977, règlementant la navigation de plaisance ; Vu la loi n° 96/ AN/79 du 27 décembre 1979 modifiant l’article 3 de l’ordonnance n°77-038/PRdu 8 octobre 1977 ; Vu la nécessité de prévoir une taxe fiscale applicable aux navires étrangers en passage technique affectés pour les transports de touristes.
Texte intégral
Article premier. —- CHAMP D’APPLICATION La présente loi est applicable aux navires de plaisance battant pavillon étranger autorisé à naviguer dans les eaux territoriales de la République de Djibouti, sous contrat de charter avec une agence de voyages, agréée par la commission de délivrance des brevets pro fessionnels de tourisme du Ministère du Commerce, des Transports et du Tourisme. Art. 2. — La délivrance de l’autorisation de naviguer. délivrée par le service des Affaires maritimes est subordonnée. — à une visite de contrôle du navire effectuée par l’inspecteur de la navigation des Affaires maritimes, — à l’établissement d’une convention signée par le directeur de l’Office de Développement du Tourisme et le directeur ou gérant d‘une agence de voyages agréée, — à l’acquittement de la taxe fiscale. Art. 3. — Le montant de la taxe fiscale forfaitaire est fixe à 30.000 FD par navire et par mois. Cette taxe est due à compter du 1er jour du mois de la date de signature de la convention, jusqu’au dernier mois de validité de cette convention. Art. 4.— La présente loi sera exécutée comme loi d’Etat et publiée au Journal officiel de la République. dès sa promulgation.
Par le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON
Métadonnées
Référence
n° 151/AN/85/1ère L
Ministère
ASSEMBLÉE NATIONALE
Publication
23 avril 1985
Numéro JO
n° 4 du 30/04/1985
Date du numéro
30 avril 1985
Mesure
Générale
Signé par
Par le Président de la RépubliqueHASSAN GOULED APTIDON
Voir tout le numéro
JO N° n° 4 du 30/04/1985
30 avril 1985
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