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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 85-0040/PR/PM fixant les limites des différentes zones de navigation commerciale et de pêche maritime.

n° 85-0040/PR/PM

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

Vu les lois constitutionnelles n °s 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ; Vu le décret n° 82-041/ PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du gouvernement : Vu la loi n°212/AN/82du 18 janvier 1982 portant Code des Affaires maritimes, notamment son article 8 ; Vu le décret n° 82-044/PR du 8 juin 1982 portant organisation et compétence du service des Affaires maritimes ; Sur proposition du premier ministre, ministre chargé du Port ;

    Texte intégral

    Article premier : En République de Djibouti, la navigation de commerce est divisée en « long cours », « cabotage international », « cabotage national », « navigation côtière » et en « navigation de pilotage ».

    Article 2

    Le « long cours » est la navigation pratiquée au-delà de la zone délimitée comme suit

    au nord : le parallèle de 30° nord – à l’ouest : le méridien 15° est (Greenwich) – au sud : le parallèle de 35° sud – à l’est :’le méridien 90° est (Greenwich)

    Article 3

    Le « cabotage international » est la navigation pratiquée en deçà des limites du long cours ci-dessous définies, entre les ports de là République de Djibouti et les ports étrangers, ou entre ports étrangers.

    Article 4

    Le « cabotage national » est la navigation pratiquée entre les ports djiboutiens.

    Article 5

    La « navigation côtière » est celle pratiquée par

    les navires d’une jauge brute égale ou inférieure à 200 tonneaux, ne s’éloignant pas à plus de 100 milles du port d’attache

    les chalands et autres engins de tout tonnage remorqués en mer

    les navires de tout tonnage ne sortant pas habituellement des ports et rades.

    Article 6

    La « navigation de pilotage » est celle pratiquée par les bateaux pilotes, à l’exclusion des embarcations de servitude à la station.

    Article 7

    La navigation de pêche fera l’objet d’un arrêté ultérieur.

    Article 8

    Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté.

    Le Président de la République,chef du GouvernementHassan Gouled Aptidon.