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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 84-0974/PR/TP prescrivant les dispositions applicables à la construction et à la transformation en dur des logements en planches.

n° 84-0974/PR/TP

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

  • VUles lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 en date du 27 juin 1977 ;
  • VUl’ordonnance n°79-002 en date du 30 juin 1977 ;
  • VUle décret n°82-041/ PREdu 5 juin 1982 portant nomination des membres du gouvernement ;
  • VUle décret du 29 juillet 1924 fixant et organisant le domaine privé dans l’ensemble du territoire l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;

Texte intégral

ARRETE

Article 1er

Il est institué une procédure exceptionnelle d’autorisation de construire applicable pour la construction et la transformation des locaux en planches existants à la date de promulgation du présent arrêté dans les quartiers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et Balbala.

Article 2

L’autorisation de construire s’applique à la construction ou à la transformation en dur se limitant à un rez-de-chaussée.

Article 3

L’autorisation de construire est délivrée par le commissaire de la République, chef du district de Djibouti, après avis du chef de service des Domaines et du ministre des Travaux publics, de l’Urbanisme et du Logement.

Article 4

Les demandes d’autorisation de construire établies en double exemplaire doivent être déposées à la DUL et comprendre un formulaire indiquant

le nom et l’adresse du pétitionnaire (propriétaire ou mandataire), – l’emplacement du terrain, sa surface

la nature et l’affectation de la construction. A cette pièce, doivent être joints

le titre d’acquisition à l’amiable du terrain, – un plan de situation sommaire mentionnant la nature et la dénomination des voies de desserte, – un plan sommaire de distribution des locaux, – une notice descriptive et estimative sommaire des travaux.

Article 5

Dès réception de la demande, l’administration vérifiera les dossiers et dispose d’un mois pour délivrer ou refuser l’autorisation de construire ; au-déla de ce délai et sauf refus, l’autorisation est réputée accordée.

Article 6

La vérification du niveau final du sol habitable incombe au service des Domaines et le contrôle des travaux de construction à la DUL.

Article 7

Les infractions aux dispositions du présent texte sont sanctionnées par une amende de 36.000 à 300.000 FD. D’autre part, le commissaire de la République, chef du district de Djibouti, ordonnera la démolition d’office, des immeubles bâtis sans autorisation ou ne respectant pas les emprises définies par le plan d’alignement approuvé sans que les occupants et propriétaires puissent prétendre à une quelconque Indemnisation. La situation foncière de toutes les constructions en dur sans autorisation, s’Intégrant dans le plan d’alignement approuvé, doit être régularisée dans un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté.

Article 8

Les catégories d’agents spécialement habilitées à, constater les infractions au présent arrêté sont

le commissaire de la République et ses adjoints, les chefs d’arrondissements, le chef des services techniques du district et ses agents assermentés, – les officiers de la police judiciaire, – les gendarmes n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire mais assermentés, – les commissaires, inspecteurs et enquêteurs de la Police nationale, – les agents de la FNS affectés au corps urbain, – le directeur du DUL et ses agents assermentés, – le chef du service des Domaines et ses agents assermentés, – le chef du service d’Hygiène et ses agents assermentés, – le chef du service d’INPC et ses agents assermentés.

Article 9

Le présent arrêté sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.