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DécretGénéralemodern

Décret n° 84-056/PR/MCTT approuvant le budget de la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie et des Magasins généraux exercice 1984.

n° 84-056/PR/MCTT

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

Le président de la République, chef de gouvernement

  • Vules lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977
  • Vul’ordonnance LR/77-008 du 30 juin 1977,Vu le décret n° 27-78 du 8 mai 1978 portant création de la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie
  • Vula délibération n° 118/8e L du 27 mai 1974 portant création du régime des Magasins généraux en zone franche portuaire
  • Vule décret n° 81-138/MCTT du 28 décembre 1981 et son modificatif n° 82-107/PR/MCTT du 21 octobre 1982 portant autorisation de construction d’un nou­vel hôtel consulaire par la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie

Texte intégral

DECRETE Article premier

Est approuvé et rendu exécutoire le budget primitif de l’exercice 1984 de la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie s’élevant

En recettes et en dépenses à la somme de cent quarante neuf millions trois cent cinquante mille francs (149.350.000 FD).

Art. 2

La Chambre internationale de Commerce et d’Industrie est autorisée à prélever sur le fonds de réserve un montant de 42,8 millions de FD.Ce montant correspond pour 17,8 millions à l’équilibre du bud­get de 1984 de la chambre et 25 millions pour l’aménagement du 2e étage.

Art. 3

Les centimes additionnels perçus au profit de la Cham­bre internationale de Commerce et d’Industrie dont le plafond a été relevé de 5 à 7 centimes à compter du 1 er janvier 1984 par la loi n° 91 /AN/84 ci-dessus référenciée, seront perçus pour leur totalité et intégralement reversés à la CICID.

Art. 4

Est approuvé et rendu exécutoire le budget primitif de l’exercice 1984 des Magasins généraux s’élevant en dépenses et en recettes à la somme de cent soixante et un millions six mille deux cent douze francs (161.006.212 FD).Les Magasins généraux sont autorisés à prélever sur le fonds de réserve une somme de 75 millions.

Art. 5

Le ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié partout où il sera besoin.