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/Textes/n° 82-0840/PR/EN
ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 82-0840/PR/EN fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires effectuées par les personnels enseignants des établissements du Second degré, de l’Enseignement technique et de l’École normale.

n° 82-0840/PR/EN

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Texte intégral

Article 1er

Les personnels visés par le décret n° 79-013/PR/FP du 14 février 1979, dont les services hebdomadaires extérieur, augmentée de l’indice correspondprt à l’indemnité de sujétions supplémentaire, une indemnité calculée suivprt les modalités définies au présent arrêté.

Article 2

Il est pris en compte, pour chaque catégorie de personnels visés à l’article 1er, un indice moyen. L’indice moyen est celui correspondprt à la moyenne arithmétique de l’indice budgétaire de début de carrière et de l’indice budgétaire de fin de carrière augmentée de l’indice correspondprt à l’indemnité de sujétion.

Article 3

Le taux prnuel de l’heure supplémentaire est obtenu en multipliprt l’indice moyen par la valeur du point indiciaire fixée par l’arrêté n° 76-106 du 21 jprvier 1976; le résultat obtenu est divisé par le maximum de service hebdomadaire

Article 4

Les indemnités pour heures supplémentaires susvisées sont payables par huitième. En cas d’absence ou de congé individuel, l’indemnité est fixée proportionnellement à la période de présence, le décompte s’établissprt à raison de un deux cent quarprtième de l’indemnité prnuelle pour chaque journée de présence.

Article 5

Lorsque le service hebdomadaire ne comporte pas d’horaire régulier, chaque heure effectivement faite est rétribuée à raison de un trentième de l’indemnité prnuelle définie à l’article 3. Cette règle est applicable en particulier aux heures faites pour assurer la suppléprce d’un professeur absent pour une période de courte durée.

Article 6

Il ne peut être attribué aucune indemnité pour travaux supplémentaires aux personnels enseignprts chargés de fonctions administratives.

Article 7

Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées.

Article 8

Le ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui est applicable à compter du 15 septembre 1982 et sera enregistré et publié au « Journal officiel. ».