Arrêté n° 82-0840/PR/EN fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires effectuées par les personnels enseignants des établissements du Second degré, de l’Enseignement technique et de l’École normale.
n° 82-0840/PR/EN
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Texte intégral
Article 1er
Les personnels visés par le décret n° 79-013/PR/FP du 14 février 1979, dont les services hebdomadaires extérieur, augmentée de l’indice correspondprt à l’indemnité de sujétions supplémentaire, une indemnité calculée suivprt les modalités définies au présent arrêté.
Article 2
Il est pris en compte, pour chaque catégorie de personnels visés à l’article 1er, un indice moyen. L’indice moyen est celui correspondprt à la moyenne arithmétique de l’indice budgétaire de début de carrière et de l’indice budgétaire de fin de carrière augmentée de l’indice correspondprt à l’indemnité de sujétion.
Article 3
Le taux prnuel de l’heure supplémentaire est obtenu en multipliprt l’indice moyen par la valeur du point indiciaire fixée par l’arrêté n° 76-106 du 21 jprvier 1976; le résultat obtenu est divisé par le maximum de service hebdomadaire
Article 4
Les indemnités pour heures supplémentaires susvisées sont payables par huitième. En cas d’absence ou de congé individuel, l’indemnité est fixée proportionnellement à la période de présence, le décompte s’établissprt à raison de un deux cent quarprtième de l’indemnité prnuelle pour chaque journée de présence.
Article 5
Lorsque le service hebdomadaire ne comporte pas d’horaire régulier, chaque heure effectivement faite est rétribuée à raison de un trentième de l’indemnité prnuelle définie à l’article 3. Cette règle est applicable en particulier aux heures faites pour assurer la suppléprce d’un professeur absent pour une période de courte durée.
Article 6
Il ne peut être attribué aucune indemnité pour travaux supplémentaires aux personnels enseignprts chargés de fonctions administratives.
Article 7
Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées.
Article 8
Le ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui est applicable à compter du 15 septembre 1982 et sera enregistré et publié au « Journal officiel. ».
Métadonnées
Référence
n° 82-0840/PR/EN
Ministère
Ministère de l'éducation nationale
Publication
22 juin 1982
Numéro JO
n° 4 du 08/07/1982
Date du numéro
8 juillet 1982
Mesure
Générale
Voir tout le numéro
JO N° n° 4 du 08/07/1982
8 juillet 1982
Du même ministère
Décision n° 97-0573/PR/EN Portant organisation d’une session du baccalauréat du second degré et du baccalauréat technologique -Session 1997-.
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