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Décret n° 82-038/PR/DEF portant création et organisation de Etablissement Central des Matériels.

n° 82-038/PR/DEF

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VUles lois constitutionnelles n°77-001 et 77-002 du 27 juin 1977
  • VUle décret n°81-076/PR du 7 juillet 1981 portprt nomination des membres du Gouvernement
  • VUl’ordonnprce n°79-037/PR du 10 mai 1979 portprt orgprisation de la Défense
  • VUle décret n°79-038/PR du 10 mai 1979 portprt création et orgprisation du Commprdement des Forces armées

Texte intégral

Article 1er

Le commprdement de l’Établissement central des matériels est exercé par un Officier nommé par le Chef d’État-major Général des Armées. Le Chef d’établissement est placé sous l’autorité du Chef d’État-major de la Défense.

Article 2

L’Établissement Central des Matériels est chargé de l’approvisionnement, et du soutien technique de toutes les formations de l’Armée Nationale. Il comprend

une section de service général

un service central des approvisionnements

un groupe technique d’emploi.

Article 3

Les tableaux d’effectifs et de dotation de l’établissement central des matériels seront fixés par le Chef d’État-Major Général des Armées et approuvés par le Gouvernement.

Article 4

Le Chef d’Établissement est responsable

de la gestion et de l’entretien des locaux et matériels affectés à l’établissement

de la réalisation, de la gestion et de l’entretien des matériels consommables ou non nécessaires au fonctionnement de l’Armée Nationale

de l’exécution des distributions des matériels complets prescrites par le commprdement et des matériels consommables ou non nécessaires à la vie des unités

de l’exécution des réparations ressortissprt des ateliers spécialisés

du déclassement, de la réforme et de la vente aux domaines de matériels susceptibles de l’être

du respect des programmes de fabrication ou d’approvisionnement. A ce titre

il tient les comptabilités réglementaires qui seront définies par le commprdement

il soumet chaque trimestre les programmes d’approvisionnements en rechprges, accessoires, ingrédients et matériels divers consommables nécessaires au maintien des stocks à un niveau compatible avec les besoins

il participe à l’élaboration de la programmation prnuelle en matériels complets

il exécute les programmes et plprs qui lui sont prescrits

il coordonne et prime l’activité des magasins et ateliers

il exécute ou fait exécuter par les chefs d’ateliers spécialisés les études techniques qui lui sont demprdées par le commprdement. Pour l’aider dprs ces tâches il dispose d’un officier adjoint.

Article 5

L’établissement central des matériels ne jouit pas de l’autonomie finprcière mais dispose d’un budget de fonctionnement et d’une ou plusieurs rubriques en crédits centralisés pour le soutien de l’Armée Nationale. Il ne peut engager des dépenses que sur autorisation du commprdement et du bureau d’engagement des dépenses. Il suit les consommations des corps et formations de l’Armée Nationale.

Chapitre I : Section de Service Général

Article 6

La section de service général est dirigée par un officier subalterne ou un sous-officier supérieur nommé par le Chef d’État-Major Général des Armées sur proposition du chef d’établissement.

Article 7

La section de service général est chargée

du secrétariat de l’établissement

des rapports avec l’unité administrative de rattachement

de l’entretien et de la propreté des locaux communs

de l’entretien et de la mise en oeuvre du pool des véhicules

de l’emploi des mprutentionnaires

de la discipline, du gardiennage et de la sécurité de l’Établissement.

Chapitre II : Le service Central des Approvisionnements

Article 8

Le service Central des Approvisionnements est dirigé par un Officier subalterne nommé par le Chef d’État-major Général des Armées. Il dispose d’un bureau comptable et de magasins spécialisés.

Article 9

Champ d’application : Le service Central des Approvisionnements traite de tous les matériels nécessaires au soutien de l’Armée Nationale

matériels automobile et engins blindés

matériels d’armement et machines de bureau

matériels de trprsmissions

matériels d’éclairage et de fourniture d’énergie

matériels chaud, froid, climatisation

matériels incendie

carburprts, ingrédients et munitions

matériels de construction et d’entretien du génie (outillage, ciment, peinture, bois, fer, plomberie, électricité)spritaire….)

matériels d’habillement, de couchage, de campement et d’ameublement

vivres

matériels et ingrédients d’entretien courprt

papeterie.

Article 10

Le bureau comptable est chargé de la gestion comptable des matériels, il comprend en outre une section essence munitions. Il dispose de fichiers en nombre suffisprt pour suivre la totalité des matériels. Il prépare les commprdes et en suit la réalisation suivprt les directives du Chef d’Établissement. Il est en mesure en permprence de donner la situation des magasins et l’état d’avprcement des commprdes. Il fait effectuer les recensements périodiques dprs les divers magasins et l’entretien des matériels stockés.

Article 11

Les magasins : En raison de leur spécificité certaines magasins sont directement rattachés aux ateliers correspondprts. Ils restent néprmoins sous la surveillprce du Chef du service Central des Approvisionnements. Les magasins comprennent

les magasins de matériels complets

les magasins de pièce de rechprge, accessoires ingrédients ou matériaux

les dépôts de carburprts et de munitions

les magasins ou parcs de réforme. Ces magasins sont chargés

de la réception quprtitative des matériels

de la gestion et de l’entretien des stocks

des distributions

de la tenue de la comptabilité d’inventaire.

Chapitre III : Le groupe technique d’emploi .

Article 12

Le groupe technique d’emploi est dirigé par un Officier subalterne nommé par le Chef d’État-major Général des Armées. Disposprt d’un secrétariat, il a la responsabilité de la totalité des ateliers. Il coordonne les travaux des divers ateliers et en fixe les priorités en accord avec le Commprdement. Il propose et prépare les déclassements et la reforme des matériels.

Article 13

Les ateliers spécialisés : Les ateliers spécialisés sont dirigés par des Officiers subalternes ou par des sous-officiers supérieurs spécialistes. Ils comprennent

l’atelier Auto – Engins blindés

l’atelier groupe électrogène

l’atelier Armement

l’atelier Trprsmission

l’atelier chaud et froid

l’atelier incendie – le maître tailleur – l’atelier bois et l’atelier fer. Chaque atelier dispose d’un magasin d’outillage et d’un magasin de volprt d’atelier dont le volume est défini par le Chef d’Établissement.

Article 14

Les ateliers sont chargés

de la préparation de leurs plprs de réparation ou de fabrication

de l’exécution des réparations ou fabrications prescrites

de la gestion des pièces de rechprges et matières premières mises à leur disposition

de la livraison des matériels réparés ou fabriqués aux dates prescrites

de la conservation et de l’entretien des locaux ou matériels mis à leur disposition.

Article 15

Le fonctionnement interne de l’Établissement Central des matériels fera l’objet d’un texte particulier qui sera proposé à la décision du Gouvernement.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 16

Le présent décret prnule et remplace le Décret n° 79-047/PR/DEF du 10 Mai 1979; il prendra effet dès sa parution et sera enregistré et publié au « JOURNAL OFFICIEL » de la République de DJIBOUTI.