LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 129/AN/80
LoiGénéralemodern

Loi n° 129/AN/80 accordant des parcelles de de terrains domaniaux en concession provisoire.

n° 129/AN/80

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

Vu les lois constitutionnelles n° 1 et 2 du 27 juin 1977; Vu le décret n° 78-072 du 2 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret du 29 juillet 1924 fixant et organisant le domaine public: dans le territoire de la République de Diibouti, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 .

    Texte intégral

    Bénéficiaire Lot Superficie Nature de l’investissement et mise en valeur minimale oo. imposée RTA – PRIX DU METRE CARRE DE TERRAIN: 200 FD. MM. Ismaël FR Edifier un immeuble en dur à _ et Yacin Yabeh à 800 m2 . usage d’habitation d’une va- – fleur minimale de 10 millions. M. Robleh OlVahé 40 3200 m2 –d°– M: Mohamed _ Bodieh 31 2060 m2 –d°– DJIBOUTI – QUARTIER 4 A L’INTERSECTION DE LA RUE DES ISSAS PRIX DU METRE CARRE DE TERRAIN: 1200 FD Cheik.Houssein nn 308 m2 Edifier une maharame en dur jémoël RS d’une valeur minimale de 5 millions. DJIBOUTI – PROGRES – PRIX DU METRE CARRE DE TERRAIN 1200 FD Mme Leila SO m2 Edifier un immeuble en dur à usage d’habitation d’une: va- leur minimale de 10 millions. DJIBOUTI – QUARTIER 7 – BOULEVARD GUELLEH-BATAL PRIX DU METRE CARRE DE TERRAIN: 1200 ED Rassemblement Populaire pour _ le progrès (RPP) 1870 m2 Edifier un bâtiment en dur à | usage d’habitation d’une valeur minimale de 10 millions. DJIBOUTI – LOTISSEMENT DU MARABOUT PRIX DU METRE CARRE DE TERRAIN: 1200 FD Mohamed . Yabeh Galab 877 m2 Edifier un immeuble à usage d’habitation d’une valeur minimale de 10 millions Art 2

    Les concessions accordées à farticle précédent sont octrovées suivant: les clauses et conditions du cahier des Charges adopté par délibération n° 487/6e L du 24 mai 1968 modifiée et complétée par délibération n 39/8e L du 27 mai 1974 Art 3- formalités d’enregistrement et du timbre sont rembplies au nom et à la diligence des concessionaires dans les delais réglémentaires. Art 4- La présente loi sera enrevistrée et publiée au journal officiel de la republique de Djibouti des sa promulgation