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Loi Organique n° 96/AN/20/8ème L portant pluralisme politique lors des campagnes électorales et modifiant certaines dispositions de la loi organique n° 1/AN/92 relative aux élections.

n° 96/AN/20/8ème L

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°134/AN/06/5ème L du 02 février 2006 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°215/AN/08/5ème L du 19 janvier 2008 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

Texte intégral

Article 1er

La présente loi organique fixe les dispositions relatives au respect du pluralisme politique en République de Djibouti.Le pluralisme politique s’applique dans le sens de cette loi en période électorale et post électorale.

Article 2

Les termes utilisés dans la présente loi organique sont définis comme ci-après

Médias, les organes nationaux publics et privés de l’audiovisuel, de la radio, de la presse écrite et numérique définis par la loi N°2/AN/92/2ème L

Emissions relatives aux campagnes électorales : l’ensemble des programmes relatifs à l’utilisation des moyens audiovisuels, numériques, radiophoniques et de presses écrites pendant la campagne électorale par les partis politiques et/ou groupements des partis politiques à l’occasion des élections législatives, présidentielles, régionales et municipales

Campagne préélectorale : la période précédant la convocation du corps électoral et le début de la campagne électorale

Campagne électorale : ensemble des opérations de propagande précédant une élection ou un référendum ; période pendant laquelle ces opérations sont autorisées. Elle s’ouvre à partir du quatorzième jour qui précède la date du scrutin. Elle prend fin le mercredi précédent le jour du scrutin à minuit

Temps de parole : le temps pendant lequel s’exprime à l’antenne radio ou télévision d’un intervenant d’un parti et/ou groupements des partis politiques

Temps d’antenne : la durée consacrée à l’antenne à un parti ou à l’un de ses candidats dans les médias audiovisuels et radiophoniques. Elle comprend aussi bien le temps de parole, la durée de présentation d’un sujet et des analyses qui l’accompagnent que la durée des reportages et des commentaires.

Article 3

Durant la campagne électorale, les médias traditionnels notamment la télévision et la radio et ainsi que les médias numériques s’engagent au respect du pluralisme de l’information.

Article 4

Les médias garantissent les principes de neutralité, d’impartialité et d’objectivité dans les publications écrites, numériques et les émissions radiophoniques et audiovisuelles diffusées pendant la campagne électorale.

Article 5

Les médias respectent la libre expression des candidats et formations politiques.Toutefois, les candidats et/ou formations politiques sont tenus de respecter les règles suivantes

Le respect de la vie privée et de la dignité humaine

La protection de la sûreté nationale et de l’ordre public.

Article 6

Les médias audiovisuels, radiophoniques et numériques assurent aux candidats et formations politiques un temps d’antenne égalitaire et régulier, ainsi que des conditions de programmation et de diffusion identiques pendant la période électorale.Les médias de la presse écrite et numérique assurent une couverture médiatique égale et de qualité identique à tout candidat, partis et/ ou groupements des partis durant la campagne électorale.

Article 7

Le temps d’antenne entre les candidats, partis politiques et les groupements politiques est réparti comme suit

Lors des campagnes présidentielles, le temps d’antenne est de 60 minutes pour chaque candidat, partis et/ou groupements de partis politiques

Lors des campagnes législatives, le temps d’antenne est de 60 minutes pour chaque circonscription électorale et pour chaque liste de partis et/ou groupements des partis politiques

Lors des campagnes régionales, le temps d’antenne est de 60 minutes pour chaque circonscription électorale et pour chaque liste de partis et/ou groupements des partis politiques

Lors des campagnes municipales, le temps d’antenne est de 60 minutes pour chaque circonscription électorale et pour chaque liste de partis et/ou groupements des partis politiques.

Article 8

Les émissions relatives à la campagne électorale sont enregistrées, produites et diffusées dans les conditions et modalités fixées par décret pris en Conseil des ministres après avis conforme de la Commission Nationale de la Communication (CNC).

Article 9

Les médias audiovisuels, radiophoniques et numériques s’assurent à ce que leurs équipes chargées de la production, enregistrement et diffusion dès émissions de campagne électorale se conforment aux exigences de neutralité et d’objectivité, et au respect du secret professionnel.La presse écrite et numérique sont également tenues de s’y conformer lors de la rédaction et de la publication d’articles ou autres pour leur couverture médiatique.

Article 10

Les médias de la télévision, de la radio et de l’internet garantissent la participation des femmes, des jeunes et des personnes à besoins spéciaux aux émissions de la campagne électorale, à travers la traduction en langues nationales et en langage des signes ou par tout autre procédé.

Article 11

Pendant le déroulement du scrutin, la commission nationale de la communication s’assure qu’aucun candidat ou formation politique ne bénéficie de couverture médiatique.

Article 12

Pendant le déroulement du scrutin, les médias s’abstiennent de publier ou diffuser toute déclaration, communiqué ou commentaire des candidats, formations politiques ou observateurs.

Article 13

Les médias audiovisuels, radiophoniques et numériques ne peuvent diffuser que les résultats proclamés par le Ministère de l’Intérieur.

Article 14

Les dispositions de la loi organique n°1/AN/92/2ème L relative aux élections qui ne sont pas contraires à la présente loi restent inchangées.

Article 15

La présente loi organique sera publiée dès sa promulgation.

Le Président de la République

Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH