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Décret n° 2019-249/PR/MENFOP portant organisation, fonctionnement, missions et attributions de l’Inspection Générale de l’Education Nationale (IGEN).

n° 2019-249/PR/MENFOP

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la constitution ;
  • VULa Loi n°96/AN/00/4éme L du 10 août 2000 portant orientation du Système Educatif Djiboutien ;
  • VULa Loi n°164/AN/12/6ème L du 01 août 2012 portant organisation du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ;

Texte intégral

Article 1er

Le présent Décret, pris conformément à l’article 4 de la Loi n°23/AN/18/8ème L modifiant la Loi n°164/AN/12/6ème L portant organisation du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, fixe l’organisation, les modalités de fonctionnement, les missions et attributions de l’Inspection Générale du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.

Article 2

L’Inspection Générale du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est placée sous l’autorité directe du Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.Chapitre 1 : de l’organisation et du fonctionnementArticle 3 : L’Inspection Générale est composée d’Inspecteurs Généraux relevant du domaine de l’enseignement général et du domaine d’enseignement technique et de la formation professionnelle.

Article 4

Les Inspecteurs Généraux sont nommés parmi les Inspecteurs de l’Education Nationale selon leur domaine de spécialité par Décret pris au Conseil de Ministre sur proposition du Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.Chapitre 2 : des missions de l’Inspection GénéraleArticle 5 : Les Inspecteurs Généraux planifient, animent, coordonnent, contrôlent et évaluent les activités des Inspecteurs de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.

Article 6

Les membres du corps de l’Inspection Générale contribue à l’élaboration d’une politique éducative efficace et efficiente et à la définition d’un cadre normalisé de l’action éducative.Ils veillent à l’amélioration de la qualité des enseignements/apprentissages et par conséquent de l’efficience du système éducatif et à la bonne gestion de la vie scolaire dans les établissements d’enseignement général et technique et les centres de formation professionnels publics.

Article 7

Les Inspecteurs Généraux de l’Education Nationale formulent des orientations relatives à la conception des curricula. Ils valident les productions finales des curricula et des outils didactiques.

Article 8

Les Inspecteurs Généraux de l’Education Nationale assurent l’évaluation de l’impact de la formation initiale et continue des enseignants et des personnels de Direction. Ils valident des modules de formation et la définition des cahiers de charges de la formation continue.

Article 9

Les Inspecteurs réalisent des missions d’audits et contrôles pédagogiques des établissements scolaires d’enseignement général et technique et des centres de formation professionnelle publics.

Article 10

Les Inspecteurs Généraux de l’Education Nationale contribuent au pilotage des examens et concours nationaux.

Article 11

Les Inspecteurs Généraux de l’Education Nationale conduisent des missions d’étude, d’expertise et d’évaluation thématiques de la qualité.

Article 12

Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle peut confier aux Inspecteurs Généraux des missions particulières, nationales ou internationales de représentation, d’études ou de recherche-action.Dans l’exercice de leurs missions, les Inspecteurs Généraux de l’Education Nationale bénéficient de toute l’autonomie requise pour émettre des jugements professionnels fondés sur des éléments probants.

Article 13

Le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du présent Décret.

Article 14

Les Inspecteurs Généraux doivent élaborer un rapport annuel adressé au Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.

Article 15

Le présent Décret sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République

Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH