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Décret n° 2018-122/PR/MHUE portant modification de l’Article 2 du Décret n° 2017-142/PR/MHUE du 16 avril 2017 définissant les compétences et expériences requises pour la conception des plans architecturaux, la réalisation des plans de structure et la supervision des travaux de c

n° 2018-122/PR/MHUE

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi n°53/AN/83/1ère L du 04 juin 1983 portant réglementation des professions d’architecture ou d’Agréé en Architecture ;
  • VULa Loi n°171/AN/91/2ème L du 10 octobre 1991 portant fixation et organisation du domaine public de l’Etat ;

Texte intégral

Article 1

Le présent décret a pour objet la modification de l’Article 2 du Décret n°2017-142/PR/MHUE du 16 avril 2017 définissant les compétences et expériences requises pour la conception des pleins architecturaux, la réalisation des plans de structure et la supervision des travaux de constructions.

Article 2

Le premier alinéa de l’Article 2 du Décret précité est modifié.Le dernier alinéa du même Article est purement et simplement annulé.Par conséquent, l’article 2 est modifié comme suit.Au lieu de :Sont habilités à concevoir des dossiers et des plans architecturaux dans le respect des dispositions des cahiers des charges des différentes zones urbaines, un architecte titulaire d’un Diplôme d’Architecte reconnu par la République de Djibouti ou un Agréé en Architecture et ce,

à titre individuel sous forme libérale

en qualité d’associé d’une société d’architecture

en qualité de salarié d’organismes d’études exerçant exclusivement leurs activités pour le compte de l’Etat

en qualité de salarié d’un architecte ou d’un Agrée en Architecture ou d’une Société d’Architecture.Une personne disposant d’un Diplôme de Technicien en Architecture certifiant au moins trois (3) ans dans un cursus en Architecture et dix (10) ans d’expérience dans le domaine soit dans les organismes publics soit dans un Cabinet d’Architecture et dont les compétences sont reconnues et attestées par le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement.Lire :Sont habilités à concevoir des dossiers et des plans architecturaux dans le respect des dispositions des cahiers des charges des différentes zones urbaines, un architecte titulaire d’un Diplôme en Architecture certifiant au moins quatre (4) ans dans un cursus dans le domaine reconnu par la République de Djibouti ou un agréé en Architecture par le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement et ce,– à titre individuel sous forme libérale

en qualité d’associé d’une société d’architecture

en qualité de salarié d’organismes d’études exerçant exclusivement leurs activités pour le compte de l’Etat

en qualité de salarié d’un architecte ou d’un Agrée en Architecture ou d’une Société d’Architecture.

Article 3

Toutes les autres dispositions du Décret n°2017-142/PR/MHUE du 16 avril 2017 restent inchangées.

Article 4

Le présent décret entre en vigueur dès sa signature.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH