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Décret n° 2017-261/PR/MB portant application des dispositions de l’Article 219B du Code Générales des Impôts relatives à l’installation obligatoire des caisses enregistreuses.

n° 2017-261/PR/MB

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi n°107/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 relative aux Lois de Finances ;
  • VULa Loi de Finances n°166/AN/16/7ème L portant budget initial de l’Etat pour l’exercice 2017 ;

Texte intégral

Article 1

Le présent Décret fixe les modalités d’application des dispositions de l’article 219B du Code Général des Impôts (CGI) relatives à l’installation obligatoire de caisses enregistreuses électroniques connectées à la Direction Générale des Impôts auprès de certains contribuables.

Article 2

Le Contribuable concerné est notifié sur l’installation et l’utilisation obligatoire des matériels de caisse par la Direction Générale des Impôts.

Article 3

La Direction Générale des Impôts assure

L’installation de la caisse enregistreuse électronique ainsi que les dispositions de connexion dans les locaux de l’entreprise

La prise en charge de la formation du contribuable

La communication au contribuable de tous les documents nécessaires à l’utilisation des matériels

La fourniture d’un carnet de factures à souche spéciales, cotées et paraphées que le contribuable utilisera en cas de panne de machine ou durant les coupures de courant.

Article 4

Le contribuable est tenu de

Enregistrer toutes les opérations de vente sur la caisse enregistreuse

Informer l’Administration fiscale au plus tard un jour après constatation en cas de dysfonctionnement des matériels

Utiliser le carnet de factures à souche spéciales, cotées et paraphées puis ressaisir toutes les écritures sur la caisse lorsque le courant est rétabli, en cas de coupure d’électricité ou d’indisponibilité des matériels

Communiquer toutes les informations enregistrées lors des éventuels contrôles fiscaux ou à tout autre moment ou l’Administration Fiscale en fait la demande.

Article 5

Le ticket de caisse préalablement paramétré par l’Administration Fiscale prend valeur de document tenant lieu de facture régulière.

Article 6

La caisse enregistreuse électronique ainsi que les dispositifs de connexion mis à la disposition du contribuable restent toujours propriétés exclusives de l’Administration Fiscale qui peut à tout moment les reprendre. Le contribuable s’interdit d’effectuer toute ouverture, intervention technique, transformation ou modification sur ces matériels à quelque fin que ce soit et ne peut en aucun cas céder ou transmettre à un tiers les matériels installés par l’Administration Fiscale.

Article 7

Le contribuable détenteur de ces matériels doit prendre les dispositions nécessaires quant à leur sécurisation et à leur protection (parafoudre, onduleurs, prise terre…). La valeur de remplacement de ces matériels peut être réclamée au contribuable selon la cause et le degré de dégradation détectés par les techniciens de l’Administration fiscale (vol, incendie, détérioration qui rend les matériels inutilisables…).

Article 8

Les consommables nécessaires au bon fonctionnement de la caisse enregistreuse sont laissés à la charge du contribuable détenteur.

Article 9

Un agent de la Direction Générale des Impôts dûment commissionné est désigné, le cas échéant, pour effectuer le suivi de l’utilisation effective des matériels dans les locaux du contribuable sur présentation d’un ordre de mission.

Article 10

La non utilisation effective des matériels est sanctionnée par la taxation d’office au sens de l’Article 219B du CGI.

Article 11

Le présent décret sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH