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LoiGénéralemodern

Loi n° 192/AN/17/7ème L portant réglementation de l’importation, de la commercialisation, et de l’utilisation des aéronefs circulant sans personne à bord.

n° 192/AN/17/7ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6èmeLdu 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi n°59/AN/94/3ème L du 05/01/1995 portant Code Pénal ;
  • VULa Loi n°152/AN/11/6ème L portant Code de l’Aviation Civile ;

Texte intégral

Définition des TermesArticle 1er : Est considéré comme aéronef circulant sans personne à bord tout objet volant télépiloté à distance.

Article 2

Par télépilote, l’on entend par toute personne contrôlant les évolutions d’un aéronef circulant sans personne à bord télépiloté, soit directement soit en surveillant la trajectoire et en restant en mesure à tout instant d’intervenir sur cette trajectoire pour assurer la sécurité.

Article 3

Les aéronefs circulant sans personne à bord évoluent dans le cadre d’activité d’aéromodélisme ou dans le cadre d’activité à usage commercial. Ces activités feront l’objet d’une classification par décret.Dispositions GénéralesArticle 4 : L’importation, la commercialisation et l’utilisation des aéronefs circulant sans personne à bord en République de Djibouti, doivent respecter les présentes dispositions ainsi que la législation en vigueur.

Article 5

Toute personne physique ou morale introduisant un aéronef circulant sans personne à bord sur le territoire national doit déclarer à la frontière auprès des autorités douanières qui conservent l’objet jusqu’à la présentation par le propriétaire du certificat d’immatriculation délivré conformément à l’article ci-dessous.

Article 6

Un certificat d’immatriculation et de navigabilité est délivré par la commission conjointe composée de la Direction Générale de la Sécurité Nationale, de la Direction Générale de l’Aéroport, de la Direction Générale de l’Autorité de l’Aviation Civile, de la Direction Générale de la Police Nationale et du Chef du Corps de l’Armée de l’Air.Aux fins d’obtenir ledit certificat, le propriétaire fournit les documents suivants

une demande expresse datée et signée du propriétaire

une pièce d’identité pour les personnes physiques

une copie du registre du commerce pour les personnes morales

tout document administratif constitutif de l’entité non commerciale

une police d’assurance couvrant l’appareil

un bulletin n°3 du propriétaire.Le propriétaire précise dans sa demande, les programmes de survol de son objet notamment pour usage domestique ou professionnel.Les procédures de la Commission conjointe inhérentes à la délivrance du certificat d’immatriculation et de navigabilité, seront définies par voie réglementaire.Le certificat d’immatriculation et de navigabilité est renouvelé périodiquement par la Commission conjointe, après examen de l’état et de la situation de l’appareil.Les modalités du renouvellement du certificat d’immatriculation et de navigabilité, notamment la périodicité de ce renouvellement, ainsi que les spécifications techniques et le cas échéant, financières, afférentes à l’examen mentionné dans l’alinéa précédent seront définies par voie réglementaire.

Article 7

Les procédures édictées à l’article 6 ne sont pas applicables aux importateurs des aéronefs circulant sans personne à bord à des fins commerciales.Les vendeurs sont tenus d’informer les acheteurs de la procédure d’immatriculation prévue à l’article 5.

Article 8

La commission conjointe répond au requérant dans une période qui ne peut excéder un mois. En l’absence de réponse dans le délai d’un mois ou de refus expresse, le requérant dispose d’un recours devant la juridiction administrative.Ce recours doit être formé dans les deux mois suivant la notification de la décision explicite de refus de la Commission au requérant.En cas de silence de la Commission, le délai de deux mois court à compter du jour de l’expiration de la période d’un mois pendant laquelle la Commission devait se prononcer sur la demande du requérant”.

Article 9

Seuls les aéronefs circulant sans personne à bord ayant obtenu le certificat d’immatriculation et de navigabilité sont autorisés à survoler le territoire de la République de Djibouti.

Article 10

Le propriétaire est tenu de souscrire une police d’assurance couvrant tous les risques pouvant être causés par son appareil.

Article 11

Les propriétaires ne peuvent faire survoler leur objet sans autorisation expresse préalable de la Commission conjointe des zones dites “sensibles à caractère permanent ou temporaire”. Ces zones seront définies par décret.La commission conjointe peut interrompre les activités de survol à tout moment et sans aucun motif.

Article 12

Tout transfert de propriété doit être enregistré selon la procédure décrite ci- dessus.Dispositions PénalesArticle 13 : Est considéré comme une infraction introduite au Code pénal

toute introduction non déclarée des aéronefs circulant sans personne à bord sur le territoire national

toute utilisation sans immatriculation des aéronefs circulant sans personne à bord

toute violation de l’interdiction de survoler des zones dites “sensibles”

tout défaut d’assurance.

Article 14

Le propriétaire qui commet les infractions ci-dessus, encourt les peines suivantes

pour l’introduction non déclarée et l’utilisation sans immatriculation, une amende allant de 200 000 à 500 000 FDJ et la confiscation de l’appareil

pour le survol non autorisé des zones dites “sensibles” une peine de prison allant de 2 à 6 mois et une amende de 500 000 FDJ

pour l’utilisation d’un aéronef circulant sans personne à bord ne disposant pas d’une police d’assurance, une amende allant de 200.000 à 500.000 FDJ et la confiscation de l’appareil.En cas d’infractions connexes, le juge se réserve le droit de faire appliquer les dispositions du Code pénal.Dispositions FinalesArticle 15 : Toutes les mesures nécessaires à l’application de la présente loi seront fixées par décret.

Article 16

La présente loi sera enregistrée.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH