Loi n° 192/AN/17/7ème L portant réglementation de l’importation, de la commercialisation, et de l’utilisation des aéronefs circulant sans personne à bord.
n° 192/AN/17/7ème L
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
- VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
- VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6èmeLdu 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
- VULa Loi n°59/AN/94/3ème L du 05/01/1995 portant Code Pénal ;
- VULa Loi n°152/AN/11/6ème L portant Code de l’Aviation Civile ;
Texte intégral
Définition des TermesArticle 1er : Est considéré comme aéronef circulant sans personne à bord tout objet volant télépiloté à distance.
Par télépilote, l’on entend par toute personne contrôlant les évolutions d’un aéronef circulant sans personne à bord télépiloté, soit directement soit en surveillant la trajectoire et en restant en mesure à tout instant d’intervenir sur cette trajectoire pour assurer la sécurité.
Les aéronefs circulant sans personne à bord évoluent dans le cadre d’activité d’aéromodélisme ou dans le cadre d’activité à usage commercial. Ces activités feront l’objet d’une classification par décret.Dispositions GénéralesArticle 4 : L’importation, la commercialisation et l’utilisation des aéronefs circulant sans personne à bord en République de Djibouti, doivent respecter les présentes dispositions ainsi que la législation en vigueur.
Toute personne physique ou morale introduisant un aéronef circulant sans personne à bord sur le territoire national doit déclarer à la frontière auprès des autorités douanières qui conservent l’objet jusqu’à la présentation par le propriétaire du certificat d’immatriculation délivré conformément à l’article ci-dessous.
Un certificat d’immatriculation et de navigabilité est délivré par la commission conjointe composée de la Direction Générale de la Sécurité Nationale, de la Direction Générale de l’Aéroport, de la Direction Générale de l’Autorité de l’Aviation Civile, de la Direction Générale de la Police Nationale et du Chef du Corps de l’Armée de l’Air.Aux fins d’obtenir ledit certificat, le propriétaire fournit les documents suivants
une demande expresse datée et signée du propriétaire
une pièce d’identité pour les personnes physiques
une copie du registre du commerce pour les personnes morales
tout document administratif constitutif de l’entité non commerciale
une police d’assurance couvrant l’appareil
un bulletin n°3 du propriétaire.Le propriétaire précise dans sa demande, les programmes de survol de son objet notamment pour usage domestique ou professionnel.Les procédures de la Commission conjointe inhérentes à la délivrance du certificat d’immatriculation et de navigabilité, seront définies par voie réglementaire.Le certificat d’immatriculation et de navigabilité est renouvelé périodiquement par la Commission conjointe, après examen de l’état et de la situation de l’appareil.Les modalités du renouvellement du certificat d’immatriculation et de navigabilité, notamment la périodicité de ce renouvellement, ainsi que les spécifications techniques et le cas échéant, financières, afférentes à l’examen mentionné dans l’alinéa précédent seront définies par voie réglementaire.
Les procédures édictées à l’article 6 ne sont pas applicables aux importateurs des aéronefs circulant sans personne à bord à des fins commerciales.Les vendeurs sont tenus d’informer les acheteurs de la procédure d’immatriculation prévue à l’article 5.
La commission conjointe répond au requérant dans une période qui ne peut excéder un mois. En l’absence de réponse dans le délai d’un mois ou de refus expresse, le requérant dispose d’un recours devant la juridiction administrative.Ce recours doit être formé dans les deux mois suivant la notification de la décision explicite de refus de la Commission au requérant.En cas de silence de la Commission, le délai de deux mois court à compter du jour de l’expiration de la période d’un mois pendant laquelle la Commission devait se prononcer sur la demande du requérant”.
Seuls les aéronefs circulant sans personne à bord ayant obtenu le certificat d’immatriculation et de navigabilité sont autorisés à survoler le territoire de la République de Djibouti.
Le propriétaire est tenu de souscrire une police d’assurance couvrant tous les risques pouvant être causés par son appareil.
Les propriétaires ne peuvent faire survoler leur objet sans autorisation expresse préalable de la Commission conjointe des zones dites “sensibles à caractère permanent ou temporaire”. Ces zones seront définies par décret.La commission conjointe peut interrompre les activités de survol à tout moment et sans aucun motif.
Tout transfert de propriété doit être enregistré selon la procédure décrite ci- dessus.Dispositions PénalesArticle 13 : Est considéré comme une infraction introduite au Code pénal
toute introduction non déclarée des aéronefs circulant sans personne à bord sur le territoire national
toute utilisation sans immatriculation des aéronefs circulant sans personne à bord
toute violation de l’interdiction de survoler des zones dites “sensibles”
tout défaut d’assurance.
Le propriétaire qui commet les infractions ci-dessus, encourt les peines suivantes
pour l’introduction non déclarée et l’utilisation sans immatriculation, une amende allant de 200 000 à 500 000 FDJ et la confiscation de l’appareil
pour le survol non autorisé des zones dites “sensibles” une peine de prison allant de 2 à 6 mois et une amende de 500 000 FDJ
pour l’utilisation d’un aéronef circulant sans personne à bord ne disposant pas d’une police d’assurance, une amende allant de 200.000 à 500.000 FDJ et la confiscation de l’appareil.En cas d’infractions connexes, le juge se réserve le droit de faire appliquer les dispositions du Code pénal.Dispositions FinalesArticle 15 : Toutes les mesures nécessaires à l’application de la présente loi seront fixées par décret.
La présente loi sera enregistrée.
Le Président de la République
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
Métadonnées
Référence
n° 192/AN/17/7ème L
Ministère
ASSEMBLÉE NATIONALE
Publication
12 juin 2017
Numéro JO
n° 11 du 15/06/2017
Date du numéro
15 juin 2017
Mesure
Générale
Signé par
Le Président de la République,chef du GouvernementISMAÏL OMAR GUELLEH
Voir tout le numéro
JO N° n° 11 du 15/06/2017
15 juin 2017
Du même ministère
Loi n° 121/AN/24/9ème L portant adoption de la Stratégie Nationale de Protection Sociale non Contributive pour le renforcement du Capital Humain 2023-2027 de la République de Djibouti.
Loi n° 187/AN/25/9ème L portant sur l’électrification rurale.
Loi n° 212/AN/25/9ème L portant approbation des comptes financiers du CERD pour l’exercice 2024.
Loi n° 210/AN/25/9ème L portant approbation des comptes financiers 2024 de l’Agence Nationale des Systèmes d’Information de l’État.
Loi n° 209/AN/25/9ème L portant approbation des comptes financiers de l’Université de Djibouti pour l’exercice 2023.