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/Textes/n° 158/AN/16/7ème L
LoiGénéralemodern

Loi de finances n° 158/AN/16/7ème L portant Règlement Définitif du budget de l’Etat pour l’exercice 2015.

n° 158/AN/16/7ème L

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21/04/2010 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi n°107/AN/00/4ème L du 29/10/2000 relative aux Lois de Finances ;
  • VULa Loi de Finances n°108/AN/00/4ème L portant modification du Code Général des Impôts (partie fiscalité indirecte) ;

Texte intégral

Article 1er

Les recettes et les dépenses enregistrées au titre du budget de l’Etat de l’exercice 2015 sont arrêtées définitivement comme suit :BUDGET GENERAL :A – RecettesPrévisions des Recettes Générales du Budget 132.282.837.000 FDRecouvrement des Recettes Générales du Budget 119.210.686.217FDMoins-values en Recettes Générales du Budget -13.165.236.018 FDB – DépensesPrévisions de Dépenses Générales du Budget 132.282.837.000 FDRéalisations des Dépenses Générales du Budget 120.427.932.732 FDReliquat en Dépenses Générales du Budget -11.854.904.268 FDC – Solde budgétaire (- Déficit ; + Excédent) : -1.217.246.515 FDArticle 2 : La présente Loi sera enregistrée et publiée comme Loi d’Etat dès sa promulgation.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH