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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 2007-0035/PR/MAEM portant réglementation des cultures marines.

n° 2007-0035/PR/MAEM

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi n°52/AN/78 du 09 janvier 1979 portant sur la Mer Territoriale, la Zone Contiguë, la Zone Economique Exclusive, les Frontières Maritimes et l’Exercice de la Pêche ;
  • VULa Loi n°212/AN/82 du 18 janvier 1982 portant Code des Affaires Maritimes ;
  • VUla Loi n°159/AN/85/1ère L du 11 juin 1985 portant approbation de la signature de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer ;

Texte intégral

Article 1er

En fonction des données scientifiques les plus sûres, les cultures marines sont autorisées en dehors des aires marines protégées.

Article 2

La licence d’exploitation des cultures marines est délivrée sous forme d’une concession attribuée pour une durée déterminée, éventuellement renouvelable.

Article 3

Le Directeur de la Pêche instruit la demande qui comprend

le Type d’élevage et les espèces projetées

le plan de la parcelle convoitée

l’acte de concession

la qualité du demandeur

une étude d’impact environnemental

l’étude de la salubrité des eaux où l’exploitation est projetée et celle des rejets à la mer

un cahier des charges.

Article 4

Le Directeur de la Pêche recueille les avis des services suivants

le Ministère chargé des Affaires Maritimes

le Ministère chargé de l’Environnement

le Ministère chargé de l’Habitat

le Commissaire de la République, chef du District concerné

le Secrétaire Exécutif du Conseil Régional concerné

le Directeur Général du CERD

la Gendarmerie Maritime. Après avis de tous ces départements, le Directeur transmet le dossier au Ministre pour approbation. En cas d’avis défavorable d’un ou plusieurs départements, le Ministre requiert l’avis du Conseil Consultatif de la pêche.

Article 5

L’acte de concession oblige le concessionnaire à baliser sa parcelle, à exploiter les espèces prévues, conformément aux lois et règlements et à payer une redevance annuelle fixée par Arrêté.Le concessionnaire est tenu d’exploiter personnellement sa parcelle.

Article 6

L’acte de concession donne droit pour le concessionnaire l’exploitation de la parcelle en exclusivité, l’installation des matériels et infrastructures nécessaires, adaptés à la concession et l’autorisation de la prise d’eau à la mer. Il est interdit à toute personne étrangère à l’exploitation de pêcher sur une concession de cultures marines.

Article 7

L’exploitation des cultures marines ne peuvent être autorisées que dans des zones reconnues salubres. Elles sont soumises à un contrôle sanitaire régulier portant sur les installations comme sur la production.

Article 8

Les rejets des eaux usées à la mer doivent être conformes à la réglementation en vigueur en République de Djibouti.

Article 9

Tout manquement au présent Arrêté fait l’objet d’une mise en demeure de conformité par la Direction de la Pêche dans le délai d’un mois.Le non respect de la mise en demeure par l’exploitant entraîne le retrait de la licence par le Ministre sur proposition du Directeur de la Pêche.

Article 10

Le présent Arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH