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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 2006-0474/PR/MS portant conditions et modalités d’exercice des activités privées des médecins et dentistes affectés au Ministère de la Santé.

n° 2006-0474/PR/MS

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi n°48/AN/99/4ème L du 03 juillet 1999 portant Orientation de la politique de santé ;
  • VULa Loi n°63/AN/99/4ème L du 23 décembre 1999 portant réforme hospitalière ;
  • VULa Loi n°118/AN/01/4ème L du 21 janvier 2001 relative aux attributions et à l’organisation du Ministère de la Santé ;

Texte intégral

A) De la définition

Article 1

Les médecins et les dentistes de nationalité Djiboutienne affectés aux structures sanitaires dépendant du Ministère de la Santé sont autorisés à exercer des activités privées selon les conditions et les modalités prévues par le présent Arrêté.

Article 2

Ces activités privées sont qualifiées de complémentaires car elles complètent les activités publiques des praticiens concernés. B) Conditions Générales

Article 3

Toute activité privée complémentaire doit être déclarée par l’intéressé au Ministère de la Santé par voie hiérarchique.

Article 4

L’exercice de l’activité privée complémentaire concerne les consultations ainsi que les examens complémentaires, les actes médicaux simples et les petites chirurgies courantes

Article 5

Les activités mentionnées dans l’article 4 ci dessus se font dans les locaux de la structure où l’intéressé exerce ou bien dans une autre structure publique après accord préalable des responsables de deux (2) structures et du Ministère de la santé.

Article 6

Le prestataire de cette activité privée ne peut exercer que dans une seule structure sauf si les actes et les examens complémentaires qu’il projette d’accomplir ne sont pas réalisables dans la structure d’origine.

Article 7

Les activités privées complémentaires ne peuvent être exercées que les après -midi de 16 heures à 20 heures à condition que le praticien ne soit ni de garde ni d’astreinte. C) Rémunération et tarification

Article 8

Sont retenus vingt pour cent (20%) du montant des recettes réalisées au titre des consultations externes effectuées dans le cadre de l’activité privée complémentaire au profit de la structure dans laquelle elle est exercée.Sont retenus dix pour cent (10%) du montant des recettes réalisées au titre des consultations externes effectuées dans le cadre de l’activité privée complémentaire qui seront reversés mensuellement au profit du trésor public.La quote-part, soixante dix pour cent (70%) revenant au praticien est reversée quotidiennement à l’intéressé.L’administration tient un registre à cet effet.

Article 9

La totalité des recettes réalisées au titre des examens complémentaires et actes médicaux sont entièrement versées au profit de la structure publique où les examens et les actes sont réalisés.

Article 10

Les pourcentages seront de 50% entre le médecin et la structure sanitaire si l’examen complémentaire est effectué par le praticien lui-même (échographie, épreuve d’effort cardiaque…).L’administration tient un registre à cet effet.

Article 11

La tarification applicable aux consultations externes dans le cadre de l’activité privée complémentaire est fixée selon les structures :Hôpital Général Peltier, 5000 FD ;Centre Yonis Toussaint, 5000 FD ;Maternité Dar El Hanan, 5000 FD ;Centre antituberculeux Paul Faure, 3000 FD ;Centre de Santé Communautaire, 2000 FD ;Centre Médico-Hospitalier, 2000 FD. D) Sanction et suspension de l’activité

Article 12

Le renoncement d’exercice d’une activité privée complémentaire peut se faire en avisant les autorités compétentes par une simple lettre.

Article 13

En cas de faute administrative grave, une décision du Ministre de la Santé peut suspendre ou mettre fin à l’exercice privé après avis des responsables directs du praticien et après avoir entendu l’intéressé. E) Disposition finale

Article 14

Un accord écrit spécifiant les modalités pratiques de l’exercice de l’activité privée complémentaire et dont le modèle est annexé au présent Arrêté, sera signé entre le praticien et la direction de la structure sanitaire concernée.

Article 15

Le présent Arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraire. Il est applicable dès sa parution au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH