Décret n° 11-361-1926 Loi modifiant les articles 419. 42C et 421 du Code pénal.
n° 11-361-1926
Visas
Le Sénat el la Chambre des dépulés ont adopté, Le Président de la République française promulgue la loi dont la teneur suit:
Texte intégral
Art. 1 — Les articles 419 et 420 du Code pénal sont modifiés ainsi qu’il suit : Art. 419. —— Tous ceux 1° Oui, par des fails faux ou calommnieux semés sciemment dans le public, par des offres jelées sur le marché à dessein de troubler les cours, par des suroffres faites aux prix que demandent les vendeurs eux-mêmes par des voies ou movens frauduleux quelconques: 2° Ou qui, en exercant ou tentant d’exercer, St oi ind ividuellement, soil par réunion ou coalition, une action sur le marché dans le but de se procurer un gain qui ne serail pas le résullat du jeu nalurel de l’offre el de la demande: Auront, directement où par personne Interposée, opéré ou tenté d’opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix des denrées ou marchandises ou des effels publics ou privés, Seront punis d’un emprisonrement de deux mois à deux ans el d’une amende de 2000 a 100 000 francs. Le tribunal pourra, de plus, prononcer contre les coupables la peine de l’interdicLion de sé Jour pour deux ans au moins et cinq ans au plus. Art. 420 — La peine sera d’un emprisonnement d’un an à lrois ans el d’une ame nde de 5.000 à 150.000 francs si la hausse ou lu baisse ont été opérées ou lentées sur des grains, fari ines, substances farineuses, denrées ‘alimentaires, boiss sons, COmbustibles ou engrais commerciaux. L’emprisonnement pourra étre porlé à cinq ans el lPamende à 200.000 francs S’il s’agit de denrées où marchandises qui ne rentrent pas dans l’exercice habiluel de la profession du délinquant. Dans les cas prévus par l’arlicie 420, l’interdiction de séjour qui pourra être prononcée sera de cinq ans au moins el de dix ‘ans au plus. Art. 2 — L’arlicle 421 (nouveau) du Code pénal sera rédigé ainmstr qu’il suit « Dans lous les cas prévus par les articlesc419 et 420, le tribunal porra prononcer contre les coupables l’interdiction des droits civiques el politiques, » En outre, et nonobstant lapplicaltion de l’article 463, il ordonuera que le jugement de condamnation sera publié gralement ou par extrail dans les Journaux qu il désignera el affiché dans les lieux qu’il indiquera, notamment aux portes du domicile, des magasins, usines ou ateliers du condamné, le Lout aux frais du coudaniné, dans les limites du maximum de l’amende encourue. Art. 3. — Dans tous les cas prévus à l’arLicle 1 de la présente loi, le tribunal ne pourra être saisi que par le renvoi qui lui sera fait conformément aux disp osilions de l’article 130 du Code: d’instruction criminelle. Si au cours de l’instruclion. le iuge décide de recourir à une expertise, il sera adjoint à l’expert désigné par le juge d’ins truclion un expert choisi par l’inculpé si celui- en fait la demande En cas de désaccord entre les experts, un liers expert sera désigne par le uge d’instruction. dont l’ordonnance de renvoi sera, dans tous les cas, motivée Art. 3 — présente loi est applicable à l’Algérie el aux colonies. La présente loi, délibérée et adoplée par le Sénat. et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.,
GASTON DOUMERGUE.par le Président de la République :L. , Garde des sceaux,Ministre de la justice,Louis BaARTHOC,
Métadonnées
Référence
n° 11-361-1926
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
3 décembre 1926
Numéro JO
n° 361 du 31/12/1926
Date du numéro
31 décembre 1926
Mesure
Générale
Signé par
GASTON DOUMERGUE.par le Président de la République :L. , Garde des sceaux,Ministre de la justice,Louis BaARTHOC,
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JO N° n° 361 du 31/12/1926
31 décembre 1926
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