Arrêté n° 01-27-1901 relatif à la Commission de classement des patentes.
n° 01-27-1901
Visas
Vu les décrets des 28 Août 1898 et 7 Mars 1899; Vu le décret du 50 Janvier 1867, relatif aux pouvoirs des Gouverneurs en matière de taxes et de contributions ; Vu le décret du 6 Mars 1877 rendant le Code pénal métropolitain applicable aux colonies ; Vu l’arrêté du 9 Octobre 1900 créant une contribution des patentes à Djibouti ; Considérant qu’il importe de compléter l’arrêté sus-visé en ce qui concerne le mode de perception de l’impôt, Le Conseil d’Administration entendu,
Texte intégral
Article Premier. — La Commission de classement fixée par l’arrêté du 18 Décembre 1900, établira, au commencement de chaque année, un rôle des patentes, qui sera rendu exécutoire, par arrêté du Gouverneur, en Conseil d’administration et porté à la connaissance des intéressés par voie d’affiches. Art. 2. — Un rôle supplémentaire sera dressé chaque mois, s’il y a lieu, pour les contribuables omis au rôle primitif, pour les patentables qui s’établiraient dans l’année ou pour ceux qui deviendraient passibles d’un droit plus élevé, par suite de changements survenus dans la nature de leur profession ou de leur commerce. Les réclamations des contribuables qui se croiraient surtaxés ou indûment imposés, seront faites dans les délais et suivant les règles tracées par l’arrêté du 12 Octobre 1900, pour l’impôt locatif. Art. 3. — Ceux qui entreprendront dans le cours du semestre, uue profession entraînant le paiement de l’impôt de patente, auront ii acquitter cet impôt à compter du premier mois dans lequel ils auront entrepris ladite profession. Art. 4. — La feuille de patente de vra être réclamée au bureau des Contributionspar les patentablespendant le mois de Janvier de chaque année ou durant les quinze jours qui suivront la date d’entreprise de la profession assujettie au droit. Art. 5. — Le droit de patente sera augmenté du demi droit pour ceux qui ne se conformerontpas à la prescription de l’article précédent dans le délai fixé. Art. 6. — Les propriétaires et à leur place les principaux locataires devront donner avis au Service des Contributions du déménagement des patentés un mois avant l’expiration du bail ou dans les trois jours qui suivront un déménagemont furtif, sinon ils deviendront responsables de la contribution que le dit patenté au rait pu laisser impayée. Art. 7. — L’article 10 de l’arrêté du 9 Octobre 1900 est modifié ainsi qui’il suit : « Le patenté qui n’aura pas payé l’impôt à la fin du premier mois de chaque semestre ou un mois après la publication d’un rôle supplémentaire sera dans le cas d’être poursuivi. » Les poursuitespour défaut de paie ment du droit de patente seront exercées comme en matière de contributions sur la valeur locative des propriétés baties. Art. 8. — Le Secrétaire général et le Chef dn service des Douanes seront chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la Colonie.
A. BONHOURE.Par le Gouverneur:Le Secrétaire Général p. i.,Signé : CHARLATLe Chef du service des Douanes,CORRARD.
Métadonnées
Référence
n° 01-27-1901
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
28 décembre 1900
Numéro JO
n° 27 du 11/01/1901
Date du numéro
11 janvier 1901
Mesure
Générale
Signé par
A. BONHOURE.Par le Gouverneur:Le Secrétaire Général p. i.,Signé : CHARLATLe Chef du service des Douanes,CORRARD.
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JO N° n° 27 du 11/01/1901
11 janvier 1901
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