Circulaire n° 1-23-1900 ministérielle relative à la constitution d’avocat pour les colonies.
n° 1-23-1900
Texte intégral
Monsieur le Gouverneur, Les Administrations locales omettent le plus souvent d’indiquer si elles entendent confier à l’avocat du Ministère des Colonies leurs intérêts dans les affaires portées devant la Cour de Cassation ou le Conseil d’Etat et où elles sont défenderesses. Il arrive alors que, prévenu de l’arrivée des dossiers au Greffe de la Cour de Cassation ou du Conseil d’Etat, l’avocat prend l’initiative de déposer des conclusions au nom de la Colonieet de présenter une plaidoirie en défense. Bien qu’il intervienne toujours dans l’intérêt de la Colonie, l’absence d’un mandat officiel peu rendre délicat le règlement de ses honoraires. J’ai, en conséquence, l’honneur de vous prier de vouloir bien donner des ordres formels pour que, à l’avenir, votre Administration ne néglige point de me faire savoir si elle entend constituer avocat, dans les affaires où elle est demanderesse. Faute de cette indication, l’avocat du Département ne se croira plus autorisé à occuper pour elle. Vous voudrez bien m’accuser réception de la présente circulaire. Recevez, Monsieur le Gouverneur, etc.
Le Ministre des ColoniesA. DECRAIS.
Métadonnées
Référence
n° 1-23-1900
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
22 novembre 1900
Numéro JO
n° 23 du 22/11/1900
Date du numéro
22 novembre 1900
Mesure
Générale
Signé par
Le Ministre des ColoniesA. DECRAIS.
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JO N° n° 23 du 22/11/1900
22 novembre 1900
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