Arrêté n° 4-23-1900 établissant une taxe sur les chiens
n° 4-23-1900
Visas
Le Gouverneur p. i. de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Vu les décrets des 28 Août 1898 et 7 Mars 1899, portant organisation administrative du Protectorat de la Côte Française des Somalis et Dé pendances ; Vu le décret du 30 Janvier 1867 sur les pouvoirs des Gouverneurs en inatière de taxes et contributions ; Vu le décret du 18 Août 1900 portant réglementation du fonctionnement du service des Douanes et Contributions de la Côte des Somalis ; Vu l’arrêté local du 23 Juin 1900 portant reglementation de la police de Djibouti ; Considérant que le nombre toujours croissant des chiens errants dans les rues de Djibouti constitue un danger pour la sécurité et la tran-quilité publique et qu’il est nécessaire de restreindre, par l’application d’une taxe, la multiplication de ces animaux ; Sur la proposition du Secrétaire Général ; Le Conseil d’Agministration entendu dans sa séance du 16 Octobre 1900;
Texte intégral
Article Premier. — A partir du 1er Janvier 1901 il sera établi et perçu à Djibouti, au profit du budget local, une taxe uniforme de dix francs sur Art. 2. — La taxe est dûe pour les chiens possédés au 1er Janvier à l’exception de ceux qui à cette époque sont encore nourris par la mère, La taxe est dûe pour l’année entière. Art. 3. — La taxe sera payée par semestre et à l’avance, le premier paiement aura lieu, au plus tard, le 15 Janvier et le second avant le 15 Juillet de chaque année. Art. 4. — Lorsque le contribuable décède dans le courant de l’année, ses héritiers ou ayant cause sont redevables de Ja taxe non acquittée, En cas de départ du contribuable, la taxe est immédiatement exigible pour la totalité de l’année courante, Art. 5. — Du 1er Octobre au 31 Décembre et par exception du 1er Novembre au 31 Décembre de l’année courante, les possesseurs des chiens devront faire au service des Douanes et Contributions une déclaration indiquant le nombre de leurs chiens. Ceux qui auront fait une déclaration avant le 31 Décembre, doivent la rectifier, s’ilest survenu un changement dans le nombre de leurs animaux. Ces déclarations n’auront pas besoin d’être renouvelées chaque année; la taxe à laquelle seront soumis les propriétaires de chiens devant continuer à être payée jusqu’à déclaration contraire. Le départ du propriétaire ainsi que toutes modifications dans le nombre des chiens entraînant une aguravation de taxe rendra une nouvelle déclaration obligatoire. Art. 6. — Les déclarations prescrites par l’article précédent sont inscrites sur un registre spécial. Il en est donné reçu aux déclarants les récépissés font mention des noms et prénoms des déclarants, de la date de la déclaration et du nombre des chiens déclarés. Art. 7. — Du 1er au 15 Janvier, le chef du service des Douanes et Contributions dressera un état matrice des personnes imposables. Art. 8. — L’état matrice présente les noms et prénoms et domiciles des imposables et le nombre de chiens qu’ils possèdent et relate en outre, les déclarations faites par les propriétaires. Cet état devra étre approuvé par le Gouverneur, en Conseil d’’Administration et le recouvrement des taxes, assuré par le service des Douanes et Contributions, dans la même forme que pour les autres taxes. Art. 9. — À défaut du paiement de la taxe, le recouvrement du terme échu sera poursuivi dans le mois qui suivra par les soins du service. Dans le cas où ces poursuites nedonneraient aucun résultat, il sera donné décharge par le Gouverneur, en Conseil d’Administration, au service des Douanes et Contributions, des cotes irrécouvrables. Art. 10, — Sont passibles d’un accroissément de tax6: 1° Celui qui possède un ou plusieurs chiens et n’a pas fait sa déclaration ; 2° Celui qui a fait une déclaration incomplète. Dans le premier cas la taxe sera triplée et dans le second elle sera doublée pour les chiens non déclarés. Lorsqu’un contribuable aura été soumis à un accroissement de taxe et que dans l’année suivante il ne fera pas la déclaration exigée ou fera une déclaration incomplète, lataxe sera quadruplée dans le premier cas et triplée dans le second. Art. 11. — Lorsque les faits pouvant donner lieu à des accroissements de taxe n’auront pas été constatés en temps utile, pour entrer dans la formation de l’état primitif, il sera dressé dans l’année, un état supplémentaire conformément aux dispositions du présént arrêté. Art. 12. — Le Secrétaire général et le Chef du service des Douanes et Contributions sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal OMC.
G. ANGOULVANT.Par le Gouverneur,Le Secrétaire Général p. i.,Signé : CHARLAT.Le Chef du service des Douanes,Signé : DELORY.
Métadonnées
Référence
n° 4-23-1900
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
19 octobre 1900
Numéro JO
n° 23 du 22/11/1900
Date du numéro
22 novembre 1900
Mesure
Générale
Signé par
G. ANGOULVANT.Par le Gouverneur,Le Secrétaire Général p. i.,Signé : CHARLAT.Le Chef du service des Douanes,Signé : DELORY.
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JO N° n° 23 du 22/11/1900
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