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Loi n° 227/AN/26/9ème L Portant statut des artistes

n° 227/AN/26/9ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992
  • VULa Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 19 avril 2010 portant révision de la Constitution
  • VULa Loi n°192/AN/25/9ème L du 06 novembre 2025 portant révision de la Constitution
  • VULa Loi n°154/AN/06 du 23 juillet 2006 relative à la protection du droit d’auteur et des droits voisins

Texte intégral

Article 1er

Objet de la loiLa présente loi a pour objet de définir le statut juridique des artistes et professionnels culturels, et d’en fixer les droits et obligations en République de Djibouti. Elle définit les droits, les devoirs et les conditions d’exercice des activités artistiques, ainsi que les mécanismes de soutien, de promotion et de protection sociale des artistes et des acteurs culturels.

Article 2

Définition de l’artisteEst considérée comme artiste, au sens de la présente Loi, toute personne physique qui crée, interprète ou participe à la création ou à la diffusion d’œuvres de l’esprit, quelles qu’en soient la nature ou la forme d’expression. Cette activité artistique doit être exercée à titre principal, régulier ou accessoire, en vue d’une reconnaissance professionnelle ou d’une rémunération, directe ou indirecte.

Article 3

Principes générauxLa mise en œuvre de la présente loi repose sur les principes suivants

La reconnaissance du rôle de l’artiste comme acteur essentiel de la vie culturelle et du développement

Le respect des droits moraux et patrimoniaux des artistes

La promotion de l’accès équitable aux opportunités professionnelles et aux soutiens publics

La valorisation du patrimoine culturel national et de la création contemporaine.

Article 4

Domaines d’activité artistiqueLa présente loi s’applique aux artistes œuvrant dans les domaines suivants, sans que cette liste soit limitative

Les arts visuels (peinture, sculpture, photographie, dessin, gravure, installations, etc.)

Les arts de la scène (théâtre, musique, danse, marionnettes, cirque, etc.)

Les arts littéraires (écriture, poésie, dramaturgie, scénario, etc.)

Les arts audiovisuels et cinématographiques (film, documentaire, animation, etc.)

Les arts numériques et nouveaux médias

Les arts traditionnels et du patrimoine immatériel (chant, conte, artisanat, etc.).

Article 5

Reconnaissance de la qualité d’artisteLa reconnaissance officielle de la qualité d’artiste est subordonnée à l’inscription au Registre National des Artistes tenu par le Ministère en charge de la Culture. Les modalités d’inscription et les critères d’éligibilité sont précisés par voie réglementaire.L’inscription ouvre droit aux avantages prévus par la présente loi.

Article 6

Liberté de créationL’État garantit la liberté de création artistique et la liberté d’expression culturelle, dans le respect de la législation en vigueur. Il s’engage à promouvoir la diversité des expressions culturelles et à lutter contre toute forme de censure, de discrimination ou d’entrave à l’activité artistique.

CHAPITRE II : DES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ARTISTE

Article 7

Exercice libre de la professionTout artiste, de nationalité djiboutienne ou résidant légalement en République de Djibouti, peut exercer librement sa profession, individuellement ou au sein d’un collectif, d’un groupement ou d’une structure culturelle, dans le respect des Lois et règlements en vigueur.

Article 8

Cumul d’activitésL’exercice d’une activité artistique peut être cumulé avec une autre activité professionnelle, salariée ou indépendante, dès lors qu’elle n’est pas incompatible avec l’éthique ou la disponibilité exigée par la pratique artistique.

Article 9

Carte professionnelle de l’artisteIl est institué une carte professionnelle de l’artiste, délivrée par le Ministère en charge de la Culture, aux personnes inscrites au Registre National des Artistes. Cette carte atteste de la reconnaissance du statut professionnel de l’artiste et permet de bénéficier des droits prévus par la présente loi. Sa validité et ses modalités de renouvellement sont fixées par décret.

Article 10

Droits professionnelsTout artiste reconnu bénéficie des droits suivants

Le droit à une rémunération équitable pour la création, la diffusion et l’exploitation de ses œuvres

Le droit à la formation initiale et continue dans son domaine d’activité

Le droit à une protection sociale adaptée

Le droit à la liberté syndicale et à la représentation dans les instances consultatives relatives aux politiques culturelles.

Article 11

Obligations professionnellesL’artiste, dans l’exercice de sa profession, est tenu

De respecter les lois et règlements en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle, d’ordre public et de bonnes mœurs

De respecter les engagements contractuels qu’il conclut avec des tiers

De contribuer à la valorisation du patrimoine culturel national et à l’enrichissement de la vie artistique du pays.L’artiste veille au respect des valeurs de cohésion nationale, de paix, de tolérance et de respect de la dignité humaine.

Article 12

Associations et regroupements d’artistesLes artistes peuvent se constituer librement en associations, coopératives, syndicats ou autres formes de regroupements professionnels, en vue de défendre leurs intérêts, de promouvoir leurs œuvres, ou d’organiser des actions communes. Ces structures peuvent être reconnues comme partenaires du Ministère en charge de la Culture.

CHAPITRE III : DES DROITS ET AVANTAGES RECONNUS À L’ARTISTE

Article 13

Droit à la reconnaissance et à la protection de la créationL’artiste jouit du droit moral et patrimonial sur ses œuvres, conformément aux dispositions relatives à la propriété intellectuelle. Toute utilisation, reproduction, diffusion ou exploitation de l’œuvre doit faire l’objet d’une autorisation préalable de l’artiste ou de ses ayants droit, sauf exceptions prévues par la loi.

Article 14

Droit à la rémunérationL’artiste a droit à une rémunération équitable pour toute prestation artistique, quelle que soit sa nature ou sa durée. La rémunération doit faire l’objet d’un contrat écrit précisant les conditions de création, de diffusion ou d’exploitation de l’œuvre.

Article 15

Accès aux régimes de protection socialeL’artiste reconnu a droit à un régime de protection sociale couvrant notamment les risques liés à la maladie, la maternité, les accidents, la vieillesse et le chômage, dans les conditions définies par les textes réglementaires en vigueur. Le Ministère en charge de la Culture veille à la mise en place progressive d’un système adapté aux spécificités de la profession artistique.

Article 16

Accès aux infrastructures et équipements culturelsLes artistes bénéficient d’un accès prioritaire ou facilité aux équipements et infrastructures culturelles publics (studios, salles de répétition, ateliers, lieux d’exposition, centres culturels, bibliothèques, etc.), selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Article 17

Soutien à la création et à la diffusionL’État, à travers le Ministère en charge de la Culture, met en œuvre des dispositifs d’appui à la création, à la production et à la diffusion artistique, notamment

Des subventions ou bourses de création

Des programmes de résidence artistique

Des aides à la mobilité des artistes à l’intérieur et à l’extérieur du pays

Des dispositifs de soutien à l’édition, à l’enregistrement et à la promotion des œuvres.

Article 18

Avantages fiscauxDes avantages fiscaux peuvent être accordés aux artistes, aux structures culturelles agréées, ainsi qu’aux mécènes et entreprises qui soutiennent la création artistique, selon des modalités définies par la législation fiscale.

Article 19

Accès aux marchés et à la commande publiqueLes artistes peuvent participer aux marchés publics relatifs aux biens et prestations culturels. L’État encourage l’intégration de la création artistique dans les politiques d’aménagement, d’éducation, de tourisme et de développement local.

CHAPITRE IV : DU REGISTRE NATIONAL DES ARTISTES

Article 20

Création du Registre National des ArtistesIl est institué un Registre National des Artistes placé sous l’autorité du Ministère en charge de la Culture. Ce registre constitue l’instrument officiel de reconnaissance de la qualité d’artiste professionnel ou assimilé sur le territoire de la République de Djibouti.

Article 21

Objectifs du registreLe Registre National des Artistes a pour finalités de

Recenser les artistes exerçant à titre principal ou accessoire sur le territoire national

Faciliter l’accès des artistes aux droits, aides et dispositifs de soutien prévus par la présente loi

Constituer une base de données de référence pour la politique publique de développement culturel.

Article 22

Conditions d’inscriptionPeut être inscrit au registre toute personne répondant à la définition d’artiste telle que prévue à l’article 2 de la présente loi, et justifiant

Soit d’un nombre significatif d’activités artistiques menées sur une période donnée

Soit d’un diplôme, certificat ou formation reconnus dans le domaine artistique

Soit d’un contrat, d’un engagement ou d’un revenu artistique régulier

Soit d’une reconnaissance par les pairs ou les structures professionnelles du secteur.Un décret fixe les pièces justificatives, la durée minimale d’activité ainsi que les modalités de reconnaissance de l’expérience professionnelle ou de la notoriété artistique.

Article 23

Procédure d’inscriptionL’inscription est effectuée à la demande de l’artiste, ou à l’initiative d’une structure culturelle agréée avec l’accord de l’artiste. Le dossier est examiné par une Commission d’Agrément des Artistes, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la Culture.La décision d’inscription ou de rejet est notifiée à l’intéressé dans un délai maximal de quarante cinq (45) jours.

Article 24

Carte d’artisteL’artiste inscrit reçoit une Carte Nationale d’ArtisteProfessionnel, délivrée par le Ministère en charge de la Culture.Cette carte est personnelle, non cessible, et valable pour une durée renouvelable de cinq (5) ans. Elle ouvre droit aux avantages et dispositifs prévus par la présente loi.

Article 25

Mise à jour et radiationLe registre est régulièrement mis à jour. L’artiste a l’obligation de signaler tout changement significatif dans sa situation artistique.Peut-être radié du registre

L’artiste qui ne remplit plus les conditions d’exercice définies par la présente loi

L’artiste qui fait un usage frauduleux de sa qualité ou de sa carte

En cas de demande volontaire de radiation.La décision de radiation est prise après avis de la Commission d’Agrément, et notifiée à l’intéressé.Toute décision de radiation peut faire l’objet d’un recours administratif préalable et, le cas échéant, d’un recours contentieux devant la juridiction compétente conformément à la législation en vigueur.

CHAPITRE V : DES STRUCTURES PROFESSIONNELLES ET DE LEUR RECONNAISSANCE

Article 26

Définition des structures professionnellesSont considérées comme structures professionnelles au sens de la présente loi

Les associations culturelles légalement constituées

Les collectifs ou coopératives d’artistes

Les syndicats et organisations représentatives des métiers artistiques

Les entreprises, ateliers ou établissements ayant pour objet principal la production, la diffusion, la formation ou la promotion artistique.Ces structures doivent œuvrer de manière régulière dans le domaine de la création, de l’interprétation, de la médiation ou de la gestion culturelle.

Article 27

Reconnaissance des structures professionnellesToute structure professionnelle souhaitant bénéficier de l’agrément culturel doit en faire la demande auprès du Ministère en charge de la Culture.L’agrément est accordé sur la base des critères suivants

Conformité de ses statuts à l’objet culturel ou artistique

Régularité de ses activités et de sa gouvernance

Existence d’un siège social et de moyens opérationnels

Engagement à respecter les principes d’éthique professionnelle, de transparence financière et d’inclusivité.

Article 28

Effets de la reconnaissanceLa reconnaissance en tant que structure professionnelle agréée permet

L’éligibilité aux subventions, appels à projets et programmes publics de soutien à la culture

La participation aux instances consultatives du secteur culturel

La possibilité de représenter officiellement une discipline artistique ou un ensemble de professionnels

L’accès facilité à la formation, à la coopération culturelle et aux marchés publics artistiques.

Article 29

Obligations des structures reconnues Les structures reconnues doivent

Produire un rapport annuel d’activité artistique

Justifier de l’usage des financements publics reçus

Respecter les droits des artistes et des travailleurs culturels employés ou représentés

Collaborer avec les services publics pour la promotion de la culture nationale.Le non-respect de ces obligations peut entraîner la suspension ou le retrait de l’agrément, après mise en demeure et avis de la commission compétente.

Article 30

Commission nationale de reconnaissanceIl est institué une Commission nationale de reconnaissance des structures professionnelles artistiques, composée de représentants de l’administration culturelle, d’experts du secteur artistique, et de personnalités qualifiées.Cette commission statue sur les demandes d’agrément, évalue les structures reconnues, et propose des recommandations pour le développement du tissu professionnel artistique national.

CHAPITRE VI : DU FINANCEMENT ET DES AVANTAGES ACCORDÉS AUX ARTISTES

Article 31

Mécanismes publics de financementL’État, à travers le Ministère en charge de la Culture, met en place un ensemble de mécanismes financiers en faveur des artistes professionnels, notamment

Des fonds d’aide à la création, à la production et à la diffusion

Des programmes de résidences artistiques, de recherche et de mobilité

Des subventions spécifiques destinées à encourager les jeunes talents, les femmes artistes et les disciplines émergentes.Les critères d’attribution de ces financements sont définis par voie réglementaire, dans le respect des principes de transparence, d’égalité d’accès et de qualité artistique.

Article 32

Accès aux marchés publics culturelsLes artistes professionnels et les structures agréées bénéficient d’un accès prioritaire aux marchés publics culturels relatifs à la commande artistique, à la scénographie, à l’animation culturelle et à la conception d’œuvres pour les institutions publiques.Des quotas de commande publique peuvent être fixés annuellement pour favoriser l’inclusion de la production artistique nationale dans les politiques d’aménagement, d’éducation et de mémoire.

Article 33

Exonérations fiscales et incitationsPeuvent bénéficier d’exonérations ou d’aménagements fiscaux

Les revenus tirés directement des activités artistiques déclarées comme telles

Les dons, legs ou mécénats en faveur d’un artiste reconnu ou d’une structure agréée

Les importations de matériels ou matières premières destinés à la création artistique.Des textes d’application préciseront les modalités et plafonds applicables.

Article 34

Accès à la protection socialeTout artiste professionnel reconnu a droit à un régime de protection sociale adapté, incluant

L’affiliation au système national de sécurité sociale

L’accès aux soins de santé de base

La prise en compte des périodes d’inactivité artistique dans le calcul des droits à la retraite et à la couverture sociale.Un décret définira les modalités spécifiques d’affiliation, de cotisation et de contribution des artistes à ce régime.

Article 35

Avantages liés au statut d’artisteOutre les droits précédemment mentionnés, le statut d’artiste ouvre droit

A l’obtention d’une carte professionnelle d’artiste délivrée par le Ministère de la Culture

A des facilités administratives pour les déplacements à l’étranger dans le cadre d’activités artistiques

A des priorités d’accès aux infrastructures culturelles publiques, notamment pour les répétitions, formations, ou expositions

A des réductions tarifaires ou gratuités dans les institutions culturelles nationales.Ces avantages visent à reconnaître la contribution des artistes à l’identité culturelle, à la cohésion sociale et au développement économique du pays.

CHAPITRE VII : DES DROITS COLLECTIFS ET DE LA REPRÉSENTATION DES ARTISTES

Article 36

Liberté d’association professionnelleLes artistes professionnels ont le droit de se regrouper librement en associations, syndicats ou collectifs, en vue de

Défendre leurs intérêts moraux, matériels et professionnels

Contribuer à l’élaboration des politiques culturelles

Promouvoir la solidarité et les bonnes pratiques au sein des milieux artistiques.Ces organisations doivent être légalement constituées et respecter les lois en vigueur sur la liberté d’association.

Article 37

Instances représentatives des artistes Il est institué un Conseil national des artistes composée de représentants élus des différents secteurs artistiques, mandatés pour

Porter la voix des artistes auprès des pouvoirs publics

Siéger dans les commissions consultatives relatives aux politiques culturelles et au financement de la création

Participer à l’élaboration des textes réglementaires relatifs au statut de l’artiste.La composition, les modalités d’élection et le fonctionnement de cette instance sont définis par décret.

Article 38

Droit à la négociation collectiveLes organisations représentatives d’artistes reconnues peuvent engager des négociations collectives avec les autorités publiques concernées ou les structures culturelles pour

La fixation de barèmes indicatifs de rémunération

L’élaboration de contrats-types ou de conventions sectorielles

L’encadrement des conditions de travail et de sécurité des artistes.Ces accords peuvent faire l’objet d’un agrément par le Ministère chargé de la Culture et s’imposer aux parties concernées.

Article 39

Concertation permanenteL’État reconnaît la nécessité d’un dialogue permanent avec les représentants des artistes. À ce titre, il met en place

Un Conseil consultatif du statut de l’artiste, réunissant régulièrement les partenaires institutionnels, les artistes et leurs représentants

Des consultations préalables à toute réforme législative ou réglementaire ayant un impact direct sur les artistes.Le Conseil consultatif peut proposer des recommandations et produire un rapport annuel sur l’état de la condition artistique dans le pays.

CHAPITRE VIII :

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 40

Entrée en vigueur progressiveLa présente loi entre en vigueur dans un délai de six (6) mois à compter de sa promulgation. Ce délai est destiné à permettre

L’adoption des textes réglementaires d’application

La mise en place des institutions prévues par la loi

L’enregistrement progressif des artistes auprès des autorités compétentes.

Article 41

Dispositions transitoiresPendant la période transitoire, les artistes peuvent continuer à exercer leurs activités selon les dispositions légales antérieures, jusqu’à leur inscription au registre national des artistes et l’obtention de la carte professionnelle prévue à l’

article 9
Article 42

Décrets d’applicationLes modalités d’application de la présente loi, notamment celles relatives

A l’obtention de la carte professionnelle d’artiste

A la composition et au fonctionnement des organes consultatifs

Aux mécanismes de protection sociale

A la reconnaissance des organisations représentatives, feront l’objet de décrets pris en Conseil des ministres sur proposition du ministère chargé de la culture, dans un délai de trois (3) mois après la promulgation de la loi.

Article 43

Abrogation des dispositions antérieuresToute disposition antérieure contraire à la présente loi est abrogée.

Article 44

PublicationLa présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti et exécutée comme loi de l’État.

Fait à Djibouti, le 05 Juillet 2026

Le Président de la République

Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH