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/Textes/n° 97-0341/PR/MID
ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 97-0341/PR/MID relatif à l’ouverture d’un compte spécial pour le Marché de Riyadh à Djibouti, et autorisant le Chef du District de Djibouti, à signer le contrat d’affermage.

n° 97-0341/PR/MID

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VUla constitution,
  • VUla loi n°62/AN/94/3ème L du 26 novembre 1994 portant approbation d’un prêt de 8.500.000 rials Saoudiens du Royaume d’Arabie Saoudite pour la construction du Grand Marché de Riyad à Djibouti,
  • VUle décret n°96-016/PRE du 27 mars 1996 portant remaniement du Gouvernement djiboutien et fixant ses attributions, Le conseil des Ministres entendu en sa séance du 10 mai 1997.

Texte intégral

Article 1er

Il est crée un compte spécial à la Banque National de Djibouti, intitulé Fonds du Marché de Riyadh à Djibouti qui a pour objet l’enregistrement des recettes et des dépenses.

Article 2

Ce compte servira à financer

les travaux d’extension du marché de Riyadh à Djibouti durant la période de grâce du prêt accordé par le Fonds Saoudien de Développement et qui a servi à la construction de la première phase du marché, – il servira également aux travaux d’entretien relevant du maître de l’Ouvrage, – les remboursements du prêt au Fonds Saoudien de Développement à compter du 30 juin 1999 et jusqu’au 31 Décembre 2013, soit un montant équivalent en FD à 283.000 Rials Saoudiens par semestre

au delà de cette période, le Fonds servira à la rénovation des autres marchés de la ville de Djibouti et d’une manière générale, aux équipements municipaux.

Article 3

Ce Fonds sera alimenté par les recettes perçues par l’affermage du marché et de ses extensions.

Article 4

Toutes les opérations comptables et financières seront soumises aux règles de la comptabilité publique.

Article 5

Le Fonds de Marché de Riyadh à Djibouti sera géré par le Commissaire de la République. A ce titre le Commissaire de la République sera ordonnateur des dépenses et des recettes du Fonds.

Article 6

Le Trésorier Payeur National effectue un contrôle des dépenses. Il examine et émet un visas préalable à toutes dépenses. Il règle les dépenses du Fonds.

Article 7

Le Commissaire de la République, Chef du District de Djibouti, est autorisé à signer le contrat d’affermage.

Article 8

Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel.

Par le Président de la République

Chef du Gouvernement

HASSAN GOULED APTIDON