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DécretGénéralemodern

Décret n° 92-0122/PR/MI portant création des commissions de supervision des élections législatives du 18 décembre 1992.

n° 92-0122/PR/MI

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

Vu La constitution

  • VuLa loi organique n°1/AN/92/2e L du 15 septembre 1992 relative aux partis politiques
  • VuLe décret n°92-0113/PRE du 17 octobre 1992 fixant la date des élections législatives au 18 décembre 1992
  • VuLe décret n°92-0127/PRE du 16 novembre 1992 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale
  • Vule décret n°90-128/PRE du 25 novembre 1990 portant nomination des membres du gouvernement modifié par décret n°91-057/PRE du 13 mai 1991

Texte intégral

Article premier : En application de l’article 40 de la loi n°1/AN/92 du 15 septembre 1992 relative aux élections, il est créé une commission nationale ainsi qu’une commission dans chaque district pour la supervision des élections législatives du 18 décembre 1992.

Article 2

La commission nationale comprend les membres suivants

District de Djibouti : commission nationale – Le secrétaire général du Ministère de l’Intérieur – Le directeur de l’Administration générale et de la Réglementation – Deux magistrats de l’ordre judiciaire – Deux représentants de chaque parti régulièrement constitué qui présente des candidats aux élections.

Article 3

Les commissions des districts comprennent les membres suivants : 1) Pour le district d’Ali-Sabieh

le chef du district

un magistrat

un représentant de chaque parti régulièrement constitué qui présente des candidats aux élections (article 40 de la loi n°1/AN/92). 2) Pour le district de Dikhil

le chef de district

un magistrat

un représentant de chaque parti régulièrement constitué qui présente des candidats aux élections (article 40 de la loi n°1/AN/92). 3) Pour le district de Tadjourah

le chef de district

un magistrat

un représentant de chaque parti régulièrement constitué qui présente des candidats aux élections (article 40 de la loi n°1/AN/92) 4) Pour le district d’Obock

le chef de district

un magistrat

un représentant de chaque parti régulièrement constitué qui présente des candidats aux élections (article 40 de la loi n°1/AN/92).

Article 4

Le secrétariat de ces commissions est assuré par le directeur de l’Administration générale et de la Réglementation pour ce qui concerne la commission nationale et par les commissaires de la République, pour ce qui concerne les commissions de chaque district.

Article 5

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République de Djibouti.

Par le président de la République

HASSAN GOULED APTIDON