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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 90-1114/PR/J portant création d’une commission de réforme judiciaire.

n° 90-1114/PR/J

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

  • VUles lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
  • VUle décret n°87-098 du 23 novembre 1987 portant nomination des membres du Gouvernement ; Sur le Rapport du Ministre de la Justice ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 16 octobre 1990.

Texte intégral

Article 1er

Il est créé auprès du Ministre de la Justice une commission de réforme judiciaire.

Article 2

La commission a pour objet l’étude de tous avant projets de codes et de textes judiciaires ou se rapportant à la justice dont elle est saisie par le ministre de la justice.

Article 3

L’avant projet établi par la commission est adressé au Président de la République.

Article 4

La commission est ainsi composée

Le ministre de la Justice – président, – Le chef des services judiciaires, – Le conseiller technique auprès du ministre de la justice, – Le président de la Cour suprême ou son représentant, – Le premier président de la Cour judiciaire et le procureur général de la République ou leur représentant, – Trois conseillers à la Cour suprême, trois juges et un substitut à la Cour judiciaire désignés par le ministre de la Justice après avis des chefs de cours, – Le bâtonnier de l’ordre des avocats ou son représentant, – Le conseiller juridique à la Présidence de la République.

Article 5

Le président de la commission pourra en outre appeler à siéger les personnes intéressées par la matière en discussion, notamment les représentants de la gendarmerie et de la police, les auxiliaires de justice. Il pourra de même appeler à siéger tous autres conseillers, juges et substituts composant la Cour suprême ou la Cour judiciaire.

Article 6

En l’absence du ministre de la Justice, la commission est présidée par le chef des services judiciaires.

Article 7

Toute absence devra être justifiée devant le ministre de la Justice.

Article 8

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère de la justice.

Article 9

Le présent arrêté sera publié et exécuté selon la procédure d’urgence et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Fait à Djibouti

le 23 octobre 1990.Par le Président de la République

HASSAN GOULED APTIDON