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/Textes/n° 90-0686 / PR /
DécretGénéralemodern

Décret n° 90-0686 / PR / MCTT Fixant les orix CAF des hydrocarbures vendus au détail Le président de la République, chef du‘gouvernement ; Vu les lois constitutionnelles n° s LR / 77-001 et LR/ 77-002 en date du 27 juin

n° 90-0686 / PR /

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

Le président de la République, chef du‘gouvernement ; Vu les lois constitutionnelles n°s LR / 77-001 et LR/ 77-002 en date du 27 juin 1977; Vu l’ ordonnance n° LR / 77-008 en date au 30jiun 1977; Vu le décret n° 87-088 / PR du 23 novembre 1 membres du gouvernement ; Vu la loi du 14 mars 1942 validee portant codification du régime des prix ; Vu l’ordonnance n° 80-098 du 14 juillet Etablisement public des Hydrocarbures ; Vu l’arrété ne 71-600 / SG / CG du 21 mars 1971 soumettant a homologation les prix de vente des hydrocarbures vendus au détail ; Vu l’arrété n° 90-0453 / PR / MCTT du 16 mai fiix hydrocarbures vendus au detail ; : Vu l’urgence Sur proposition du ministre du Gommerce, des Transports et du Tourisme ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 16 juillet 1990.

    Texte intégral

    Article premier— Les prix de référence «CAF Djibouti» des hydrocarbures vendie au detail surle marche intérieur sont fixes comme suit : ProduitPrix CAF au litre Essence Super 28,63 FD Ordinaire 25,60 FD Gasoil 25,44 FD Pétrole 25 ,71 FD Art. 2.— L’Etablissement public des Hydrocarbures prendra en compte les prélevements affectes a la stabilisation des prix sur la base des ajustements affectés aux nouveaux prix de gros structurels: Super 129,60 (+51,49) Ordinaire 114,90 (+44,23) Gasoil 64,25 (+20,05) Pétrole 50,17 (+6,82) Art. 3.— Le présent arrété qui prendra effet a compter du ter juillet 1990 sera enregistré, communiqué, diffusé, selon la procedure d’urgence et sera exécuté partout ou besoin sera. :

    Par le president de la République

    HASSAN GOULED APTIDON