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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 90-1114/PR/J portant création d’une commission de réforme judiciaire.

n° 90-1114/PR/J

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977

  • VUle décret n°87-098 du 23 novembre 1987 portant nomination des membres du Gouvernement
  • Surle Rapport du Ministre de la Justice
  • Le Conseildes Ministres entendu en sa séance du 16 octobre 1990.

Texte intégral

Article 1er

Il est créé auprès du Ministre de la Justice une commission de réforme judiciaire.

Article 2

La commission a pour objet l’étude de tous avant projets de codes et de textes judiciaires ou se rapportant à la justice dont elle est saisie par le ministre de la justice.

Article 3

L’avant projet établi par la commission est adressé au Président de la République.

Article 4

La commission est ainsi composée

Le ministre de la Justice – président

Le chef des services judiciaires

Le conseiller technique auprès du ministre de la justice

Le président de la Cour suprême ou son représentant

Le premier président de la Cour judiciaire et le procureur général de la République ou leur représentant

Trois conseillers à la Cour suprême, trois juges et un substitut à la Cour judiciaire désignés par le ministre de la Justice après avis des chefs de cours

Le bâtonnier de l’ordre des avocats ou son représentant

Le conseiller juridique à la Présidence de la République.

Article 5

Le président de la commission pourra en outre appeler à siéger les personnes intéressées par la matière en discussion, notamment les représentants de la gendarmerie et de la police, les auxiliaires de justice. Il pourra de même appeler à siéger tous autres conseillers, juges et substituts composant la Cour suprême ou la Cour judiciaire.

Article 6

En l’absence du ministre de la Justice, la commission est présidée par le chef des services judiciaires.

Article 7

Toute absence devra être justifiée devant le ministre de la Justice.

Article 8

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère de la justice.

Article 9

Le présent arrêté sera publié et exécuté selon la procédure d’urgence et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Fait à Djibouti

le 23 octobre 1990.Par le Président de la République

HASSAN GOULED APTIDON