LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 105/AN/90/2e L
LoiGénéralemodern

Loi n° 105/AN/90/2e L accordant it une ie parcelle de terrain domanlal en concession provisoire.

n° 105/AN/90/2e L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

L’Assemblée nationale a adopté; Le président de la République promulgue ia loi dont la teneur suit: Vu les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977; Vu l’ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 juin 1977; Vu le’décret n° 87-098/PRE du 23 pevernne 1987 poe nomination des membres du gouvernement; Vu le décret du 29 juillet 1924 fixant et organisant le domaine privé dans le territoire, ensemble l’arrété d’application du 8 décembre 1925.

    Texte intégral

    Article premier – IL est:fait concession provisoire a Monsieur.Ahmed Absieh’Warsama, d’une parcelle,de terrain d’une superficiel de 2.000 métres carrés sise a Djibouti, aux Salines-Ouest. Art. 2

    A compter.de la. date de notification de la_présente loi, concessiennair devra: 1°) Dans le délai d’un mois verser a la caisse du service des Domaines la somme de deux-millions quatre cents francs Djibouti à raison de (1.200 FD) mille deux cents francs Djibouti le matre carré. 2°) Dans le délai de deux.ans édifier un:immeuble en dur d’une valeur minimale de (50 000 000 FD) cinquante millions de francs Diibouti. abritant une institution médicale. : Art. 3

    Le concessionnaire devra se soumettre sans:réserve aux clauses et conditions du cahier des charges adopté par délibération n° 475/6e L du 24 mai 1968, modifiée et complétée par délibération n° 39/8e.b. dU 27 mal 1974: Art. 42 – Les formalités d’enregistrement. et..du. timbre: seront remplies au nom eta la diligence du concessionnaire dans le délai reqilomentalre. Art. 5

    La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Djibouti, dés sa promulgation.

    Par le president de la République

    HASSAN GOULED APTIDON