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LoiGénéralemodern

Loi n° 61/AN/89/2ème L accordant des parcelles de terrain en concession provisoire.

n° 61/AN/89/2ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VUles lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
  • VUl’ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;
  • VUle décret n°87-098/PRE du 23 novembre 1987 portant nomination des membres du Gouvernement ;
  • VUle décret du 29 juillet 1924 fixant et organisant le domaine privé dans le Territoire ensemble, l’arrêté d’application du 8 décembre 1925.

Texte intégral

Article 1er

Il est fait concession provisoire aux personnes dénommées ci-dessous de parcelles de terrain domaniaux dont la superficie, la mise en valeur exigée et le prix figurent dans le tableau suivant :

Article 2

A compter de la date de notification le concessionnaire devra : 1°) Dans le délai d’un mois verser à la Caisse des Domaines la somme de : six millions Francs Djibouti (6 000 000 FD) représentant le prix du terrain à raison de trois cent Francs Djibouti le mètre carrée (300 FD). 2°) Dans le délai de deux ans édifier les hangars destinés au stockage, d’une valeur minimale de cinquante millions Francs Djibouti (50 000 000 FD).

Article 3

Le concessionnaire devra en outre se soumettre sans réserve aux clauses et conditions des charges adoptés par délibération n°487/6èmeL du 24 mai 1968 et complété par délibération n°39/8èmeL du 27 mai 1974.

Article 4

Les formalités d’enregistrement et du timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

Article 5

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.

Par le Président de la République

HASSAN GOULED APTIDON