Arrêté n° 89-0015/PR/PORT portant approbation du budget prévisionnel de 1989 du Port de Djibouti.
n° 89-0015/PR/PORT
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
- VUles lois constitutionnelles n°LR/77-001 et n° LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
- VUl’ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;
- VUle décret n°87-098/PRE du 23 novembre 1987 portant nomination des membres du Gouvernement ;
- VUl’accord du Conseil d’Administration du Port du 21 décembre 1988 ; SUR Proposition du Ministre du Port et des Affaires Maritimes ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 27 décembre 1989.
Texte intégral
Le budget prévisionnel du Port de Djibouti pour 1989 est arrêté à la somme de 1 884 400 000 FD en recettes et 1 771 150 000 FD en dépenses d’exploitation et 25 000 000 FD en dépenses hors exploitation. Le résultat net d’exploitation s’élève à 88 250 000 FD.
Le présent arrêté sera enregistré et publié selon la procédure d’urgence.
Par le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON
Métadonnées
Référence
n° 89-0015/PR/PORT
Ministère
MINISTÈRE DU PORT ET DES AFFAIRES MARITIMES
Publication
10 janvier 1989
Numéro JO
n° 1 du 15/01/1989
Date du numéro
15 janvier 1989
Mesure
Générale
Signé par
Par le Président de la RépubliqueHASSAN GOULED APTIDON
Voir tout le numéro
JO N° n° 1 du 15/01/1989
15 janvier 1989
Du même ministère
Arrêté n° 95-0167/PR/PORT Portant approbation des modifications du budget prévisionnel de l’exercice 1994 du Port Autonome International de Djibouti.
Arrêté n° 95-0168/PR/PORT Portant approbation du budget prévisionnel de l’exercice 1995 du Port Autonome International de Djibouti.
Décret n° 94-0146/PR DU 2 NOVEMBRE 1994 modifiant le décret n° 91-018/PR / MPAM du 10 février 1991 por- tant création d’une direction des Affaires maritimes.
Arrêté n° 94-0607/PR/PORT relatif à la protection des câbles sous-marins aux approches de Djibouti.
Arrêté n° 94-0203/PRE portant augmentation de la durée de franchise des marcanaises en transit importation entreposées dans l’enceinte portuaire.