Loi n° 37/AN/88/2ème L portant sur les concessions de vente exclusive République de Djibouti.
n° 37/AN/88/2ème L
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
- VULes Lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
- VUL’Ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;
- VULe Décret n°87-098/PRE/87 du 23 novembre 1987 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
- VULa Loi du 14 Mars 1942, validée par ordonnance du 2 Septembre 1945, portant codification du régime des prix dans les territoires d’Outre-Mer ;
Texte intégral
Les concessions de vente exclusive sont soumises aux dispositions de la présente loi, nonobstant toutes dispositions contraires. Constitue une concession de vente exclusive, au sens de la présente loi, toute convention en vertu de laquelle un concédant réserve à un ou plusieurs concessionnaires le droit de vendre, en leur propre nom et pour leur propre compte, des produits qu’il fabrique ou distribue.
La concession de vente exclusive est fondée sur la nécessité pour certains produits de préserver leur qualité, leur disponibilité et sur la capacité pour le ou les concessionnaires d’assurer leur entretien ou leur conservation et ce, dans l’intérêt des consommateurs.
Le contrat de concession de vente exclusive, obligatoirement rédigé par écrit, doit : 3.1 Viser explicitement à améliorer le service rendu au consommateur ; 3.2 Ne comporter aucune clause ou condition procédant d’un esprit de malthusianisme et tendant à limiter quantitativement ou qualitativement l’approvisionnement du marché ; 3.3 N’entraver en rien le libre exercice d’une concurrence loyalement faite ; 3.4 Mentionner explicitement le taux de la commission de concession de vente exclusive servie par le concédant au concessionnaire, soit sur la base du prix de vente pratiqué par le concédant, soit à l’intérieur de ce prix de vente. Cette commission de concession de vente exclusive devra figurer sur toutes les factures délivrées par le concédant ; 3.5 Comporter des obligations réciproques pour le concédant et le concessionnaire . Selon les cas, ces obligations peuvent être les suivante, sans que la présente énumération soit limitative
obligation de quota minimum d’importation
obligation d’un stock minimum
obligation d’assurer le contrôle de la qualité du produit
obligation d’assurer la garantie et le service après vente
Obligation de détenir un stock minimum, de pièces détachées
Obligation de promotion
Obligation de présentation
Obligation d’Information sur le marché ;
Est nul et de nul effet toute clause du contrat de concession de vente exclusive qui aurait pour effet d’imposer au concessionnaire un prix minimum de revente du produit concédé.
Tout contrat de concession de vente exclusive sur tout ou partie du territoire de la République de Djibouti doit, dans les deux mois qui suivent sa conclusion, être déposé
Au Greffe de la Cour Judiciaire de Djibouti
A la Direction des Prix et des Affaires Économiques du Ministère du Commerce des Transports et du Tourisme
A la Direction des Contributions Indirectes du Ministère des Finances et de l’Économie Nationale.
Le concédant ou le concessionnaire doivent dans le même délai cité à l’article 5, faire publier une notice dans un journal paraissant à Djibouti pour informer le public de l’existence du contrat de concession de vente exclusive.
Les clauses des contrats de concession de vente exclusive existants continuent de s’imposer aux parties contractantes dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions des articles 3.b et 4 de la présente Loi. Toutefois les parties auxdits contrats disposeront d’un délai de six mois pour procéder à la rédaction d’un nouveau contrat conforme aux dispositions de la présente loi et pour effectuer les mesures de publicité imposées par les articles 5 et 6 de cette même loi.
La présente Loi entrera en vigueur dès sa publication selon la procédure d’urgence et sera publiée ultérieurement au Journal Officiel de la République.
Par le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON
Métadonnées
Référence
n° 37/AN/88/2ème L
Ministère
ASSEMBLÉE NATIONALE
Publication
11 juin 1988
Numéro JO
n° 11 du 15/06/1988
Date du numéro
15 juin 1988
Mesure
Générale
Signé par
Par le Président de la RépubliqueHASSAN GOULED APTIDON
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JO N° n° 11 du 15/06/1988
15 juin 1988
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