LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 225/AN/86/1re L
LoiGénéralemodern

Loi n° 225/AN/86/1re L portant modification du code général des impôts directs.

n° 225/AN/86/1re L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VUles lois constitutionnelles n° LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
  • VUle code général des impôts, notamment son article 15.21.19 ;
  • VUla loi de finances n° 46/AN/78 du 18 décembre 1978 portant modification du code général des impôts « fiscalité directe » et de la délibération n° 77/8e L du 24 décembre 1974 instituant un impôt général de solidarité sur les revenus et les bénéfices.

Texte intégral

Article 1er

Les dispositions de l’article 15.21.19 § 1,2,3 du code général des impôts directs sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes

§ 1 : « en ce qui concerne les entreprises imposées à la contribution des patentes, en qualité « d’importateur de kath », l’impôt sur les bénéfices est payable par anticipation. Cet impôt est fixé à un minimum de 100 FD par kg de kath importé. Ce minimum, qui est définitivement acquis au Trésor national, s’applique à compter du 1er janvier 1987, notamment sur les bénéfices de l’année 1986 déclarés avant le 1er avril 1987

§ 2 : « La perception de cet impôt est assurée par le Service des Contributions Indirectes, dans les mêmes conditions qu’en matière de droits indirects et fait l’objet trimestriellement d’un rôle de régularisation. » – § 3 : « Le minimum prévu ci-dessus s’impute sur le montant de l’impôt sur les bénéfices établi et mis en recouvrement l’année suivante lorsque celui-ci est supérieur au minimum.

Article 2

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

Par le Président de la République,Chef du GouvernementHASSAN GOULED APTIDON.