Arrêté n° 85-1357/PR/MTP-UL pris en application de la délibération n° 341 / 7e L du 26 / 04 / 73 fixant les normes antisismiques qui doivent être respectées pour la construction des bâtiments dans la République de Djibouti.
n° 85-1357/PR/MTP-UL
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ,CHEF DU GOUVERNEMENT
- VUles lois constitutionnelles n°s 77-001 et 77-002 du 27 Juin 1977 ;
- VUl’ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;
- VUle décret n°82-041 / PREdu 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti ;
- VUl’arrêté n° 73-685/SG/SG du 27 avril 1973 rendant exécutoire la délibération n° 341/7e L du 26 avril 1973 fixant les normes antisismiques qui doivent être respectées pour la construction de bâtiments dans le territoire ;
Texte intégral
Article premier : L’article premier de la délibération n° 341/7e L du 26 avril 1973 est abrogé.
Tout bâtiment édifié en République de Djibouti doit être conforme aux normes de construction fixées par le « Document technique unifié », français intitulé « Règles parasismiques et annexes »(P.S. 69 révisée 82) ou tout autre document appelé à le modifier ou le compléter. Les règles applicables sont celles fixées pour un territoire classé en zone d’égale intensité 2, soit une séismicité moyenne. Toutefois, les bâtiments édifiés sur les terrains en remblais sur vasières devront respecter les règles fixées pour un territoire classé en zone 3.
Le présent arrêté fera l’objet d’une publication selon la procédure d’urgence.
Métadonnées
Référence
n° 85-1357/PR/MTP-UL
Ministère
Ministère des travaux publics, de l'urbanisme et du logement
Publication
27 octobre 1985
Numéro JO
n° 9 du 31/10/1985
Date du numéro
31 octobre 1985
Mesure
Générale
Voir tout le numéro
JO N° n° 9 du 31/10/1985
31 octobre 1985
Du même ministère
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