Arrêté n° 85-0876/PR/MCTT portant création d’une redevance aéronautique.
n° 85-0876/PR/MCTT
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ,CHEF DU GOUVERNEMENT VU Les lois constitutionnelles n°s LR / 77-001 et LR / 77-002 du 27 juin 1977
- VUl’ordonnance n°LR / 77-008du 30 juin 1977 créant l’établissement public « Aéroport de Djibouti »
- VUl’arrêté n° 80-1830 / PR / MCTT en date du 28 décembre 1980
- VUle décret n° 102 / PR du 30 septembre 1984 portant nomination du ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme
- VUl’arrêté n° 85-0106 du 21 janvier 1985 fixant les taux de redevances aéronautiques
Texte intégral
Article premier : Il est créé une redevance de navigation relative à l’utilisation des moyens et services de navigation et de météorologie associés à l’espace aérien de la République de Djibouti.
Les taux de la redevance créée à l’article 1 ci-dessus sont fixés de manière dégressif selon les tranches de poids suivants :
Jusqu’à la 5e tonne, le taux est de 100 francs djiboutiens par tonne.
De la 6e à la 50e tonne, le taux est de 60 francs djiboutiens par tonne.
De la 51e à la 200e tonne, le taux est de 30 francs djiboutiens par tonne.
Au-dessus de 200 tonnes, le taux est de 10 francs par tonne.
Le tonnage de référence est le poids maximum au décollage porté au certificat de navigabilité de l’appareil.
L’établissement public Aéroport de Djibouti est habilité à percevoir ces redevances. Celles-ci seront acquittées sur la base d’un relevé de compte mensuel adressé à l’exploitant de l’aéronef ou à son représentant local. Le paiement devra en être effectué dans un délai de 30 jours.
| PAYS | ATT | NAV | TYPE AVION | POIDS LB ou T | % | REMARQUE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ETHIOPIE | 28 788112 400205 400 | 3 7656 0006 000 | B.737DC8B747 | 115X1000Ib355X1000 Ib800X1000Ib | 285,3 | La tranche minimale de 200 NM sert de base de comparaison. |
| YEMEN DU SUD | 31 12098 120238 000 | 3 1009 28023 800 | B.737DC8B747 | | 101010 | La redevance de Nav. est fixée à 10% de la redevance d’atterrissage. |
| DJIBOUTI | 24 410109 310277 980 | 3 6506 5309 330 | B.737DC8B747 | 53T161T363T | 10,363,4 | |
| YEMEN DU NORD | 36 524150 110336 430 | 18 26275 56016 8 215 | B.737DC8B747 | | 505050 | 50% de l’ATT pour tout survol. |
| KENYA | 16 32064 260148 580 | 6 89023 00047 190 | B.737DC8B747 | 53T161T363T | 424231 | Survol complet ou partiel. |
Le survol du territoire de la République de Djibouti devant faire l’objet d’un accord préalable du Ministère des Affaires étrangères, de l’émission d’un plan de vol aux normes Internationales et d’un contact radio obligatoire, ces documents serviront de base à la facturation.
Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er août 1985.
Le ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme est chargé de l’exécution du présent arrêté qui fera l’objet d’une publication officielle enregistrée et communiquée partout où besoin sera pour son exécution.
Métadonnées
Référence
n° 85-0876/PR/MCTT
Ministère
Ministère du commerce, des transports et du tourisme
Publication
6 juillet 1985
Numéro JO
n° 7 du 31/07/1985
Date du numéro
31 juillet 1985
Mesure
Générale
Voir tout le numéro
JO N° n° 7 du 31/07/1985
31 juillet 1985
Du même ministère
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Arrêté n° 92-0740/PR/MCTT portant modification des tarifs de magasinage pour l’exploitation des Magasins Généraux.
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